Pas de repos pour les PV

La question ne s’était pas posée récemment, la Cour de cassation a donc pu profiter de la verbalisation d’un conducteur pour refus de priorité à piéton pour reposer la règle de l’uniforme facultatif dans un arrêt du 15 décembre 2015.

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Depuis quelques années, la recherche d’une plus grande discrétion lors de la verbalisation semble s’imposer systématiquement lors de la mise en place de nouvelles infractions ou de nouveaux dispositifs de contrôle.

La mode du camouflage

Cette tendance à la dissimulation ne laisse guère de doute alors que le recours à la vidéo verbalisation séduit toujours davantage d’agglomérations qui savent innover pour étendre cet outil à la répression d’infractions toujours plus nombreuses. En témoi­gne l’arrivée largement médiatisée dans la ville de Yerres en février du premier « radar de stop ». En réalité, le cinémomètre n’en est pas un, il s’agit d’un dispositif de vidéo-surveillance par caméra couplé avec un système de lecture automatique des plaques d’immatriculation (Lapi).

Ce faux radar de stop n’irait donc pas alimen­ter l’arsenal rennais, l’avis de contravention ne sera pas, a priori, émis par l’Antai (Agence nationale de traitement automatisée des Infractions basée à Rennes), mais le nouveau dispositif permettra une verbalisation plus discrète et certainement plus efficace par un agent à l’abri derrière son écran.

Le parc de radars automatisés, quant à lui, fait l’objet d’une amélioration permanente qui passe elle aussi par une recherche de la dissimulation, avec la montée en puissance des radars embarqués et des radars de chantier. L’innovation la plus emblématique de cette inclination pour la discrétion réside bien évidement dans l’installation sur le bord de nos routes de fausses cabines radars pour mieux dissimuler les vraies.

Face à cette débauche d’innovations qui vient, presque, faire disparaître les radars automatiques, imposer aux agents le port d’un uniforme visible et clairement identifiable aurait semblé anachronique.

La chambre criminelle a donc profité de l’espèce qu’elle a eu connaître dans l’arrêt rendu le 15 décembre pour rappeler sa jurisprudence en la matière.

À l’origine de l’arrêt, un commissaire de police emprunte comme l’aurait fait n’importe quel piéton l’un des passages clouté de sa circonscription, Créteil. Au cours de cette traversée, un véhicule lui refuse la priorité. Au conducteur qui était sorti de son véhicule, peut-être pour en découdre, l’officier de police judiciaire a décliné son identité et exhibé sa carte de police.

C’est sur le rapport de ce commissaire de police que le conducteur a été poursuivi pour circulation à vitesse excessive et refus de priorité à un piéton régulièrement enga­gé sur la chaussée.

La juridiction de proximité de Saint-Maur-des-Fossés, a renvoyé des poursuites le conducteur du véhicule au motif que « Le rapport de la police judiciaire n’a pas de valeur probante au sens des articles 429 et 537 du code de procédure pénale dans la mesure où il n’est pas établi que ce dernier ait agi dans l’exercice de ses fonctions ».

Peut-être effrayé à l’idée que cette mésaventure aurait pu personnellement lui arriver et, plus certainement, au fait de la jurisprudence de la Cour de cassation, l’officier du ministère public a pris soin de former un pourvoi à l’encontre de la décision de relaxe dont avait bénéficié l’automobiliste.

Bien lui a pris puisque la chambre criminelle va censurer le juge de proximité. Pour ce faire, la Cour de cassation repart des fondamentaux et plus précisément des dispositions de l’article 429 du code de procédure pénale : « Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matiè­re de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement ».

Dans l’espèce du 15 décembre 2015, la question ne se pose pas, le commissaire de police a personnellement constaté les infractions, serait-on tenté de dire presqu’au péril de sa vie… La question pouvait, par contre, demeurer sur le fait que ces constatations aient été opérées par un agent en service. C’est, en tout cas, cette question qui a semé le doute dans l’esprit du juge de proximité de Saint-Maur-des-Fossés. Pour le magistrat de première instance, il n’était pas « établi que (le commissaire de police) ait agi dans l’exercice de ses fonctions ».

En théorie il serait tentant de faire correspondre exercice des fonctions et service actif. Dès lors, l’agent en repos ne devrait pas pouvoir constater et relever une infraction, tout du moins sa prose n’aurait alors la valeur que celle d’un simple renseignement.

En réalité, les interrogations sur l’exercice des fonctions sur un temps de repos ne sont pas nouvelles. Ainsi la chambre criminelle avait déjà, dans un arrêt du 12 octobre 1983, eu l’occasion d’expliquer que : « Tout militaire de la gendarmerie est considéré comme étant en service et agissant dans l'exercice de ses fonctions dès l'instant où il accomplit en uniforme, soit de sa propre initiative, soit sur ordre de son autorité hiérarchique, un acte qui entre légalement dans ses attributions ». Dans l’espèce de 1983, la chambre criminelle avait confirmé l’arrêt de la juridiction d’appel qui avait eu à connaître de la verbalisation opérée par un « gendarme qui était de “repos” et qui regagnait son unité au volant de son véhicule personnel » et avait « constaté qu'une voiture (…) arrivant en sens inverse circulait sur la voie de gauche dans son sens de marche ». Ce gendarme avait « dressé un procès-verbal de ses constatations et relevé à l'encontre » du conducteur les contraventions prévues à cet effet par le code de la route. « Pour admettre la régularité du procès-verbal contesté par le prévenu, la cour d'appel expose que Y., gendarme ayant la qualité d'agent de police judiciaire, qui était en uniforme, rejoignait sa brigade et se trouvait dans sa circonscription territoriale au moment des faits. » La Cour de cassation partage, ainsi, la position de la Cour d’appel et ne manque pas de rapporter ses propos sur le terme de « repos » mentionné dans le procès-verbal : ce terme « était administratif et n'avait pas pour conséquence de placer Y (le gendarme) hors de l'exercice de ses fonctions ». Avec cet arrêt de 1983, le gendarme de repos n’agit pas hors de l’exercice de ses fonctions, mais les faits de cette espèce laissaient subsister une nuance et pour le moins bien visible celle de l’uniforme.

Le riche contentieux de la circulation routière a bien évidement permis à la jurisprudence d’examiner des faits similaires sans la circonstance du port de l’uniforme. Dans son arrêt du 21 janvier 1998 (n° 97-82.269), la chambre criminelle a pu, ainsi, se pencher sur la verbalisation opérée par des gendarmes s’étant faits doubler sur la partie gauche de la chaussé par une 205 qui, ainsi, remontait toute la file de véhicules patientant tranquillement au feu rouge. Le conducteur de cette 205 avait, donc, eu la malchance de dépasser un véhicule rempli de gendarmes… en tenue de sport, ces deniers se rendant à « une séance d'entraînement physique hebdomadaire régulièrement commandée ». La cour d’appel de Toulouse et la Cour de cassation partage le même avis : « Le seul fait (que les gendarmes) aient porté, étant en service, une tenue de sport alors même qu'il n'est pas prétendu qu'il ne s'agissait pas d'effets régle­mentaires d'uniforme, ne saurait les dispenser d'exercer leur mission permanente de constatation des infractions ni bien entendu entraîner la nullité des procès-verbaux régulièrement établis ». À partir du moment où les agents s’identifient, le port de la tenue de sport n’entraîne pas la moindre nullité…

Tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement.

Être ou ne pas être en service

Uniforme, tenue de sport ou bourgeoise (pour un agent de police judiciaire adjoint en tenue dite bourgeoise, voir, par ex. : Crim., 15 mai 2001, n° 00.86851, JA 2001, p. 479), l’agent peut donc verbaliser quel que soit le costume. Nous pourrions même imaginer une verbalisation en tenue de nuit, puisque la jurisprudence valide l’intervention de l’agent sur un temps de repos qui peut ne pas coïncider avec l’exercice de ses fonctions.

Est-ce à dire que l’agent est toujours de service ?

Pour répondre à cette épineuse question la Cour de cassation dans son arrêt de décem­bre 2015 n’a pas manqué de viser les dispositions du code de la sécurité intérieure et plus précisément celles de l’article R. 434-19 du code de la sécurité intérieure qui expli­quent que « Lorsque les circonstances le requièrent, le policier ou le gendarme, même lorsqu'il n'est pas en service, intervient de sa propre initiative, avec les moyens dont il dispose, notamment pour porter assistance aux personnes en danger ».

Mais il va sans dire que la jurisprudence a été confrontée à cette difficulté avant l’apparition dudit code en 2012. La cour d’appel de Bordeaux dans un arrêt du 21 janvier 1999 (n° 98000232, n° Jurisdata : 1999-042455) avait, ainsi, pu viser l’article 11 du décret du 24 janvier 1968 au terme duquel il résultait « que les fonctionnaires des servi­ces actifs de la police nationale ont le devoir d’intervenir de leur propre initiative pour prévenir ou réprimer tout acte de nature à troubler l’ordre public et que même s’ils interviennent en dehors de leurs heures normales de service, ils sont dans ces conditions considérés comme étant en service.

En l’espèce, le comportement de la prévenue, qui circulait en sens interdit, a causé un trouble certain à l’ordre public dans la mesure où il constituait un danger pour la sécurité des autres usagers de la route et le policier qui est intervenu et a dressé procès-verbal alors qu’il était en période de repos, doit être considéré comme ayant été en service et avoir agi dans l’exercice de ses fonctions ».

L’absence d’uniforme ne saurait dispenser un agent de police d’exercer sa mission permanente de constatation des infractions.

Toujours investi de leur fonction

Cette position a été partagée par de nombreuses juridictions d’appel, c’est le cas, par exemple, de la cour d’appel de Colmar dans un arrêt du 11 octobre 2002 (JA 2003, p. 427) : « Aux termes de l'article 11 du décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de police natio­nale, le fonctionnaire des services actifs de police nationale a le devoir d'intervenir de sa propre initiative pour notamment réprimer tout acte de nature à troubler l'ordre public, cette obli­gation ne disparaissant pas après l'accom­plis­sement des heures normales de service ; le texte ajoute que dans tous les cas où le fonctionnaire intervient en dehors des heures normales de service de sa propre initiative, il est considéré comme étant en service. Il s'en suit que l'agent de police judiciaire qui a constaté des infractions commises au code de la route, en dehors des heures de service et en tenue civile, doit être considéré comme étant en service actif et avoir agi dans l'exercice de ses fonctions. Par conséquent, le procès-verbal fondant les poursuites est régulier et les constatations qu'il relate font foi jusqu'à preuve contraire, en application de l'article 537 du code de procédure pénale ».

Dans l’espèce jugée par la cour d’appel de Colmar en octobre 2002 les faits troublant l’ordre public relevaient, encore une fois, du code de la route avec une infraction de vitesse excessive eu égard aux circonstances, le franchissement de deux feux tricolores au rouge fixe et un dépassement sur intersection.

L’essentiel

En fonction ou non, en uniforme ou non… un officier de police peut constater une infraction.

Et cette notion de trouble à l’ordre public permettra une application beaucoup plus souple que les dispositions du code de sécurité intérieure renvoyant à l’hypothèse assez étroite de l’assistance des personnes en danger. Quoiqu’il en soit, l’article 19 du décret 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonc­tionnaires actifs des services de la poli­ce nationale fort opportunément visé par la chambre criminelle dans son arrêt de décembre 2015 permet de survoler ce genre d’interrogations.

Les dispositions visées par la Cour de cassation lui permettent de poser clairement que « tout fonctionnaire de police est considéré comme étant en service et agissant dans l'exercice de ses fonctions, dès lors qu'il intervient dans sa circonscription et dans le cadre de ses attributions, de sa propre initiative ou sur réquisition, pour prévenir et réprimer tout acte de nature à troubler la sécurité et l'ordre publics ». La position de la Cour de cassation dans cet arrêt de 2015 n’est donc pas étonnante et s’inscrit dans la lignée des arrêts qu’elle avait déjà rendus en 2001 (Crim., 15 mai 20011, n° 00-68.851) et surtout en 2006. Dans cette dernière espèce examinée par la chambre criminelle le 15 février 2006, le « gardien de la paix Jérémy Y., circulant sans uniforme, hors service, sur sa motocyclette personnelle, (avait) été le témoin de diverses infractions au code de la route commises par Ferdinand X., il s'est porté à la hauteur du véhicule automobile de ce dernier, lui a enjoint de s'arrêter et lui a immédiatement fait connaître ses qualité et fonction ; qu'il l'a ensuite escorté jusqu'au commissariat de police et a rédigé un procès-verbal de constatation d'infractions ». « Pour rejeter l'exception de nullité du procès-verbal, prise de ce qu'un agent de police ne peut dresser ledit procès-verbal qu'en uniforme (la juridiction de proximité d'Arras avait notamment souligné qu’il était) établi que “l'agent de police judiciaire a décliné ses qualité et fonction” au contrevenant et était territorialement compétent pour relever les infractions qu'il constatait. » La Cour de cassation s’était déjà à l’époque rangée derrière cette juridiction de proximité en rappelant que « L'absence d'uniforme ne saurait dispenser un agent de police d'exercer sa mission permanente de constatation des infractions » (Crim., 15 février 2006, n° 05-82015, JA 2006, p. 210).

La Cour de cassation ne fait donc, dans cet arrêt de 2015, que rappeler sa jurisprudence antérieure en réaffirmant toutefois sa position de façon encore plus nette : l’exercice des fonctions du policier ne s’arrête pas à ses heures de service. Il serait difficile de faire de cet arrêt une lecture totalement déconnectée du contexte actuel et de l’état d’urgence qui vient d’être prolongé. Et c’est dans ce cadre que l’arrêté du 4 janvier 2016 modifiant l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale est venu créer un article 114-4-1 à cet arrêté de 2006 : « Lorsque l'état d'urgence est déclaré en application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, que ce soit sur tout ou partie du territoire national, tout fonctionnaire de police qui n'est pas en service peut porter son arme individuelle pendant la durée de l'état d'urgence, y compris en dehors du ressort territorial où il exerce ses fonctions… ».

La décision

Crim., 15 décembre 2015, n° 15-81.322
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L’officier du ministère public près la juridiction de proximité de Saint-Maur-des-Fossés, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 12 février 2015, qui a renvoyé M. Abderrahman X. des fins de la poursuite, des chefs de défaut de maîtrise et refus de priorité par conducteur à un piéton régulièrement engagé dans la traversée d’une chaussée ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 10 novembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseillère rapporteur, M. Pers, Mmes Dreifuss- Netter et Farrenq-Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou et Guého, conseillères référendaires ;
Avocat général : M. Cordier ;
Greffier de chambre : Mme Hervé. Sur le rapport de Mme la conseillère Schneider, les observations de la société civile professionnelle Rousseau et Tapie, avocat en la Cour et les conclusions de M. le premier avocat général Cordier.
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 537 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 429, 537 du code de procédure pénale, 19 du décret 95-654 du 9 mai 1995 et R. 434-19 du code de la sécurité intérieure ;
Attendu que selon le premier de ces textes, tout procès-verbal ou rapport a valeur probante s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu ou constaté personnellement ;
Attendu que, selon le deuxième de ces textes, les procès-verbaux ou rapports dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu’à preuve du contraire des contraventions qu’ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;
Attendu que selon les derniers de ces textes, tout fonctionnaire de police est considéré comme étant en service et agissant dans l’exercice de ses fonctions, dès lors qu’il intervient dans sa circonscription et dans le cadre de ses attributions, de sa propre initiative ou sur réquisition, pour prévenir et réprimer tout acte de nature à troubler la sécurité et l’ordre publics ;
Attendu qu’il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. Y., commissaire de police à Créteil, a constaté qu’un véhicule circulant avenue des compagnons de la Libération dans cette ville, à une vitesse excessive, lui a refusé la priorité alors qu’il était engagé sur un passage piéton ; que le conducteur étant sorti de son véhicule, M. Y. a décliné sa qualité et présenté sa carte de police ; que sur le rapport de ce dernier, M. X. a été poursuivi pour circulation à vitesse excessive et refus de priorité à un piéton régulièrement engagé sur la chaussée ;
Attendu que pour renvoyer M. X. des fins de la poursuite, le jugement attaqué retient que le rapport de l’officier de police judiciaire n’a pas de valeur probante au sens des articles 429 et 537 du code de procédure pénale dans la mesure où il n’est pas établi que ce dernier ait agi dans l’exercice de ses fonctions ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ; D’où il suit que la cassation est encourue ;
CASSE et ANNULE

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