Permis de conduire étranger sur permis de conduire français annulé ne vaut ?

La Cour de cassation l'a décidée ainsi, l'annulation d'un permis de conduire français entraîne l'interdiction du droit de conduire sur le territoire national, même si le conducteur est titulaire d'un permis, valide, émis par un État membre de l'Union européenne.

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Permis de conduire étranger sur permis de conduire français annulé ne vaut ?
Jean-Baptiste Iosca, avocat à la cour

A l'heure où s'annonce une coopération accrue avec les États membres de l'Union européenne pour une exécution et un recouvrement plus efficaces des contraventions commises par des résidents français en dehors du territoire national, avec la prise d'effet le 7 novembre 2013 de la directive européenne du 25 octobre 2011 sur l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière, la circulation en France avec un permis de conduire étranger fait l'actualité judiciaire de la Cour de cassation.

Aussi, dans une affaire de condamnation pour conduite malgré l'annulation d'un permis et rébellion, la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans une décision du 22 octobre 2013 publié au bulletin, a-t-elle confirmé un arrêt de la cour d'appel de Paris décidant que « l'annulation d'un permis de conduire français entraîne nécessairement l'interdiction du droit de conduire sur le territoire national quand bien même le prévenu serait-il titulaire d'un permis délivré par un autre État membre de l'Union européenne ».

Il s'agissait d'un cas particulier de poursuites pour conduite d'un véhicule automobile malgré la notification d'une mesure d'annulation du permis de conduire.

En effet, le prévenu se voyait reproché d'avoir commis une telle infraction alors même que, si son permis de conduire français avait bien été annulé en 2001 par une décision de justice devenue définitive, il s'était vu auparavant, en 1997, délivré un permis de conduire italien.

La Haute Juridiction a cependant considéré l'infraction comme constituée estimant que l'existence de ce permis de conduire étranger ne permettait pas à l'automobiliste poursuivi d'éviter une condamnation pénale.

Ce faisant, la Cour de cassation applique une règle de création prétorienne d'ores et déjà affirmée à l'occasion de l'examen d'autres pourvois, le fondement de sa décision consacrant une interprétation répressive de la loi pénale en matière de permis de conduire :

l'affirmation d'un principe selon lequel « permis de conduire étranger sur permis de conduire français annulé ne vaut » ?

Le recours à une règle d'origine prétorienne

Il y a lieu de constater que la décision de la Cour de cassation dans son arrêt du 22 octobre 2013 constitue une application d'une jurisprudence désormais constante.

La règle élaborée par la Cour de cassation vise donc à assurer l'effectivité de la sanction prononcée par une juridiction française et à empêcher que cette sanction ne soit vidée de ses effets du fait de l'existence d'un permis de conduire étranger parfaitement valide
En effet, la solution édictée s'inscrit dans la droite ligne d'une série de décisions consacrant un même principe, celui déniant la possibilité pour un automobiliste de se prévaloir d'un permis de conduire étranger pour pallier la carence d'un permis de conduire français.

Dans un premier temps, la Haute Juridiction a été amenée à édicter un principe analogue en matière de poursuite pour invalidation du permis de conduire à la suite de la perte de la totalité des points.

Ainsi la Cour suprême avait-elle estimé que « l'invalidation du permis de conduire français entraîne nécessairement l'interdiction du droit de conduire sur le territoire national français, quand bien même le prévenu serait-il titulaire d'un permis délivré par un autre État ou d'un permis international » (Crim., 13 févr. 2007, n° 06-83.564 ; Bull. crim. 2007, n° 42. - Crim., 14 mai 2008, n° 08-80.841 ; Bull. crim. 2008, n° 111. - Crim., 7 sept. 2010, n° 09-88.057 ; Dr. pén. 2010, comm. 124 note Jacques-Henri Robert).

Puis, par un important arrêt du 8 janvier 2013, la Cour de cassation a étendu cette règle de principe aux situations où l'annulation du permis de conduire français avait été prononcée.

Il s'agissait d'une affaire où un prévenu avait échangé un permis de conduire français contre un permis de conduire espagnol avant de se voir condamné à l'annulation de son permis de conduire français.

La Cour d'appel avait conclu dans le sens de la condamnation, en estimant que le permis de conduire espagnol avait été irrégulièrement sollicité par le prévenu et que celui-ci ayant roulé en France, il devait être condamné pour délit de conduite d'un véhicule à moteur malgré l'annulation judiciaire du permis de conduire.

La Juridiction suprême a confirmé une telle condamnation mais en écartant tout recours à la notion de fraude à la loi, considérant que dans une telle situation, l'automobiliste avait commis l'infraction prévue par l'article L. 224-16, § I qui punit le fait pour toute personne de conduire « malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant à son encontre la suspension, la rétention, l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire ».

Pour ce faire, la Haute Juridiction a eu recours à une formule érigée comme une règle de principe selon laquelle « l'annulation du permis de conduire français entraîne nécessairement l'interdiction du droit de conduire sur le territoire national français, quand bien même le prévenu serait-il titulaire d'un permis délivré par un autre État ou d'un permis international ».

Cette solution est d'autant plus intéressante que le pourvoi faisait valoir des arguments qui semblaient pertinents. Il était invoqué la violation du principe de légalité et d'interprétation stricte de la loi pénale ainsi que le manque de base légale.

La règle de principe posé par la Cour de cassation est d'autant plus inconditionnelle qu'elle écarte tout recours à la notion de fraude à la loi, explicitement dans l'arrêt du 8 janvier 2013 et implicitement dans l'arrêt commenté du 22 octobre 2013.

L'absence de recours à la notion de fraude à la loi

Dans l'arrêt commenté du 22 octobre 2013, la même solution est adoptée par la Cour de cassation dans la fameuse décision du 8 janvier 2013, avec la même formulation de la règle applicable selon laquelle « l'annulation du permis de conduire français entraîne nécessairement l'interdiction du droit de conduire sur le territoire national français, quand bien même le prévenu serait-il titulaire d'un permis délivré par un autre État ou d'un permis international », mais cette fois dans une espèce où il ne peut être question de recourir à la notion de fraude à la loi.

La règle de principe posée par la Cour de cassation est d'autant plus inconditionnelle qu'elle écarte tout recours à la notion de fraude à la loi, explicitement dans l'arrêt du 8 janvier 2013 et implicitement dans l'arrêt commenté du 22 octobre 2013.
En effet, dans les circonstances de l'espèce, non seulement le prévenu avait échangé son permis français contre un permis italien en 1997, soit bien avant d'avoir vu son permis de conduire français annulé des années plus tard en 2001 par une décision de justice, mais l'automobiliste poursuivi n'était plus sous le coup d'une interdiction de solliciter un nouveau permis de conduire, et, surtout, un tribunal correctionnel avait reconnu en 2005 son permis de conduire italien comme valable.

Dans ces conditions, on a du mal à première vue à comprendre ce qui pouvait être reproché à l'automobiliste.

En effet, il est indéniable qu'aucune disposition de droit interne ne prévoit une incrimination à l'encontre d'un justiciable qui se voit délivrer un permis de conduire étranger à la place d'un permis de conduire français.

En revanche, il existe pléthore de règles, certaines communautaires, d'autres européennes ou encore internationales, prévoyant la reconnaissance mutuelle d'un État à un autre, du permis de conduire obtenu dans l'un seul des pays concernés.

S'agissant de l'échange d'un permis de conduire français contre un permis de conduire italien, l'échange de permis entre États membres de l'Union européenne est prévu par l'article 8, § 1 de la directive n° 91/439 du 29 juillet 1991, modifié par la directive n° 2006/103 du 20 novembre 2006.

Il est vrai qu'avant que ne soit adoptée une législation européenne en ce domaine, la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) avait jugé que le fait qu'un État membre exige des ressortissants des autres États membres résidants sur son territoire l'obtention d'un permis de conduire national n'était pas incompatible avec le droit communautaire, et ce quand bien même ces derniers étaient déjà titulaires d'un permis de conduire dans leur État d'origine (CJCE , 28 novembre 1978, affaire C-16/78, Olivier Dubos, « Quelle libre circulation pour les conducteurs », Hebdo édition publique n° 76 du 31 juillet 2008, Libertés publiques, lexbase n° N7033BGL).

La Cour de justice des communautés européennes justifiait cette solution sur le fait qu'il s'agissait d'un domaine relevant de la sécurité publique et qu'il existait une grande disparité des législations en la matière (Olivier Dubos, « Quelle libre circulation pour les conducteurs », Hebdo édition publique n° 76 du 31 juillet 2008, Libertés publiques, lexbase n° N7033BGL).

Puis une première directive n°80/1263/CE du Conseil du 4 décembre 1980 a instauré une harmonisation des systèmes nationaux de délivrance des permis de conduire et des conditions de leur validité et a institué un système de reconnaissance mutuelle par les États membres des permis de conduire et d'échange de ces derniers, lorsque les titulaires transféraient leur résidence ou leur lieu de travail d'un État membre à un autre (Olivier Dubos, « Quelle libre circulation pour les conducteurs », Hebdo édition publique n° 76 du 31 juillet 2008, Libertés publiques, lexbase n° N7033BGL).

Une deuxième directive n° 91/439/CE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire a par la suite été élaborée mettant en place un principe de reconnaissance mutuelle des permis de conduire avec un système d'échange.

Enfin a été adoptée une directive 2006126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 qui rappelle le principe selon lequel « les permis de conduire délivrés par les États membres sont mutuellement reconnus ».

En droit interne, l'article R. 222-1 du code de la route applique le principe de reconnaissance mutuelle en matière de permis de conduire obtenu d'un État membre et renvoie à un arrêté du ministre chargé des transports les conditions d'échange du permis de conduire étranger contre un permis de conduire français. Ainsi est-il prévu que le titulaire d'un permis de conduire délivré par un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen qui réside plus de 185 jours par an en France voit son titre reconnu sous réserve qu'il satisfasse à diverses conditions relatives notamment à la durée de validité et au contrôle médical.

Dès lors, on ne peut que constater que la Cour de cassation ne punit pas en réalité le fait d'avoir échangé un permis de conduire français contre un permis de conduire étranger mais bien le seul fait de conduire sur le territoire français alors qu'une sanction d'annulation du permis de conduire a pu être prononcée à l'encontre du prévenu par une juridiction française. D'où le recours par la jurisprudence à une formule ad hoc pour édicter par le moyen d'une pure création prétorienne d'une règle applicable à de telles situations rendues possibles par l'évolution des règles européennes.

La règle élaborée par la Cour de cassation vise donc à assurer l'effectivité de la sanction prononcée par une juridiction française et à empêcher que cette sanction ne soit vidée de ses effets du fait de l'existence d'un permis de conduire étranger parfaitement valide, échangé contre un permis de conduire français frappé d'une mesure d'annulation.

En effet, aucune disposition interne ne prévoit le cas où l'échange est réalisé avant ou après une condamnation judiciaire d'invalidation ou annulation du permis de conduire initial.

Ainsi, certains ont pu imaginer, craignant une annulation future de leur permis de conduite par une juridiction nationale, d'échanger leur permis de conduire français, par un permis de conduire étranger pleinement valide et, le cas échéant selon les États, affecté de l'intégralité de ses points.

Mais ces manoeuvres rendues possibles par une lacune des dispositions pénales françaises en la matière deviennent vaines du fait du principe jurisprudentiel édicté par la Cour de cassation selon lequel « l'annulation d'un permis de conduire français entraîne nécessairement l'interdiction du droit de conduire sur le territoire national, quand bien même le prévenu serait titulaire d'un permis délivré par un autre État membre de l'Union européenne ».

Dans l'arrêt commenté, la Cour de cassation reprend une jurisprudence désormais constante dans une espèce où l'annulation du permis de conduire français était bien postérieure à l'obtention d'un permis de conduire étranger sans que la règle appliquée ne puisse être justifiée sur une quelconque « fraude à la loi ».

En cela, elle consacre une interprétation répressive de la loi pénale en matière de permis de conduire.

La consécration d'une interprétation répressive de la loi

La Cour de cassation ne peut punir le simple fait d'avoir échangé un permis de conduire français contre un permis de conduire étranger.

En effet, l'échange de permis entre États membres de l'Union européenne est prévu par l'article 8, § 1 de la directive n° 91/439 du 29 juillet 1991, modifié par la directive n° 2006/103 du 20 novembre 2006.

On l'a vu, c'est donc le seul fait de conduire sur le territoire français et non l'échange frauduleux du fait que le permis de conduire initial se voit frapper d'une sanction d'annulation qui est considéré comme pénalement répréhensible.

Selon la conception adoptée par la Cour de cassation dans l'arrêt commenté, le permis de conduire étranger échangé est valable (de toute façon il n'est pas dans les pouvoirs de la Haute Juridiction française de statuer sur sa validité), mais il est considéré comme interdit le fait de conduire en France.

Pourtant, il est indéniable qu'aucune disposition pénale de droit interne spécifique ne punit l'échange d'un permis de conduire français contre un permis étranger après la commission d'une infraction et avant la condamnation à l'annulation du permis de conduire initial ou encore le seul fait de conduire sur le territoire français.

La solution dégagée par la Cour de cassation implique donc une interprétation extensive de la loi pénale française. Mais la règle de principe ainsi dégagée nécessite également une interprétation de la loi européenne, applicable au litige en cause, cette fois de manière stricte.

Une interprétation extensive de la loi française

Il n'existe pas en droit pénal français d'infraction spécifique incriminant le fait de conduire sur le territoire français avec un permis de conduire étranger préalablement échangé dans un État membre de l'Union européenne contre un permis de conduire français.

Absence d'incrimination pénale spécifique. Pour pouvoir tout de même condamner pénalement un tel comportement, la Cour de cassation a donc dû interpréter de manière extensive l'incrimination pénale française de conduite malgré l'annulation du permis de conduire.

La Haute Juridiction a en effet estimé constituée l'infraction prévue par l'article L. 224-16, § I qui punit le fait pour toute personne de conduire « malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant à son encontre la suspension, la rétention, l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire ».

Toutefois, en l'espèce, le prévenu automobiliste demandeur au pourvoi faisait précisément valoir que s'il avait été condamné en 2001 par une juridiction française à l'annulation de son permis français assortie d'une période d'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau titre de conduite pendant deux ans, cette interdiction n'existait plus au jour de l'interpellation qui eu lieu en 2010.

Ainsi, on voit que la Cour de cassation a une interprétation de la loi pénale française qui va particulièrement dans un sens répressif pour considérer comme parfaitement constituée l'infraction prévue à l'article L. 224-16, § I du code de la route et confirmer la condamnation décidée par la cour d'appel.

Cette solution peut être critiquée au vu du principe d'interprétation stricte de la loi pénale qui militerait plutôt pour faire une appréciation moins répressive de l'infraction de conduite malgré l'annulation du permis de conduire, le législateur n'ayant jamais précisé que ladite sanction d'annulation non assortie d'une interdiction de conduire sur le territoire français contenait néanmoins une telle interdiction.

La conception répressive néanmoins choisie par la Cour de cassation apparaît d'autant plus flagrante que la Haute Juridiction n'exige en ce domaine qu'une obligation de motivation par les juges du fond que l'on peut qualifier de minimaliste.

Motivation minimaliste exigée des juges du fond. Dans l'arrêt commenté du 22 octobre 2013, on peut reprocher à la Haute Juridiction de n'avoir pas retenu l'argumentation du prévenu qui faisait valoir, à notre avis à raison, que le tribunal de Grasse avait reconnu par une décision de 2005 que le permis de conduire italien dont l'automobiliste était titulaire au moment des faits, était valable.

Il était ainsi allégué que cette décision rendue quant à la validité du permis de conduire étranger constituait un fait justificatif consistant dans la croyance légitime que ce permis de conduire valable autorisait son titulaire à conduire sur le territoire français d'où l'erreur de droit qu'il avait pu commettre.

Toutefois c'est la position contraire qu'a adoptée la Cour de cassation qui a estimé que cour d'appel, juridiction du fond, avait parfaitement répondu à cet argument du simple fait qu'elle avait retenu en guise de motivation le simple énoncé du principe selon lequel « l'annulation du permis de conduire français entraîne nécessairement l'interdiction du droit de conduire sur le territoire national, quand bien même le prévenu serait titulaire d'un permis délivré dans par un autre État membre de l'Union européenne ».

En outre s'ajoute à cette motivation minimaliste l'absence de renvoi préjudiciel à la Cour européenne de justice alors même que la Cour de cassation choisit d'interpréter en l'espèce la loi européenne dans un sens strict contrairement à l'interprétation téléologique préconisée par la jurisprudence européenne pour donner plein effet au principe de reconnaissance mutuelle des permis de conduire régit par la directive de 1991 puis de 2006.

Une interprétation restrictive de la loi européenne

La règle dégagée par la Cour de cassation pour justifier la condamnation d'un automobiliste roulant sur le territoire français avec un permis de conduire étranger à l'infraction prévue par l'article L. 224-16, § I qui punit le fait pour toute personne de conduire « malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant à son encontre la suspension, la rétention, l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire » aurait dû nécessiter que la Haute Juridiction prenne en compte le droit positif tel qu'il résulte du droit communautaire en la matière.

Or, l'étude du droit communautaire européen en la matière conduit à constater que la jurisprudence française adopte une interprétation stricte des règles européennes contrairement à ce que préconise la Cour européenne de justice.

En effet, la CJCE a eu l'occasion à maintes reprises de se prononcer sur le sens à donner aux prescriptions de la directive 91/439/CEE , modifiée en 2006 qui pose le principe de reconnaissance mutuelle du permis de conduire entre les États membres et les modalités d'échange du titre d'un automobiliste européen circulant dans un état membre autre que celui d'obtention du permis de conduire initial.

La Cour de justice a ainsi pu décider que le principe de reconnaissance mutuelle s'imposait sans aucune formalité et que les États membres disposaient d'aucune marge d'appréciation quant aux modalités à adopter pour s'y conformer (Olivier Dubos, « Quelle libre circulation pour les conducteurs », Hebdo édition publique n° 76 du 31 juillet 2008, Libertés publiques, lexbase n° N7033BGL).

Par exemple, il a été jugé que si un État membre imposait sous peine de sanction l'enregistrement d'un permis de conduire délivré par un autre État membre, il s'agissait d'une méconnaissance du principe de la reconnaissance mutuelle telle qu'il résulte de la directive (CJCE , 10 juillet 2003, affaire C-246/00 concernant le Royaume des Pays-Bas ; CJCE , 9 novembre 2004 affaire C-195/02 contre Royaume d'Espagne).

Par ailleurs, il a été décidé que les États membres de délivrance du permis de conduire échangé contre un permis de conduire national avaient compétence pour s'assurer que le demandeur remplissait bien les conditions exigées par la directive.

Notamment s'agissant de la condition de résidence dans l'État membre de délivrance du permis de conduire échangé contre un permis de conduire national la CJCE a estimé qu'il ne pouvait être instauré de procédure visant à contrôler que l'intéressé remplissait effectivement cette condition.

Dans l'hypothèse où un automobiliste a fait l'objet d'une décision de retrait du permis de conduire, après la fin d'une éventuelle interdiction de passer le permis de conduire la CJCE a par ailleurs considéré qu'en vertu de la directive n° 91/439/CE du Conseil du 29 juillet 1991 modifiée relative au permis de conduire (mod. Cons UE , règl. n° 1882/2003, 29 sept. 2003), les États membres reconnaissent mutuellement les permis de conduire qu'ils délivrent.

Toujours concernant cette Directive, la Cour de justice a été saisie de différentes requêtes en interprétation pour des affaires allemandes dans lesquelles des conducteurs dont le permis avait été retiré pour conduite sous l'emprise de l'alcool ou de drogues ont repassé ce dernier en République tchèque, un État voisin.

En effet, l'État allemand avait refusé de reconnaître ces titres, si les intéressés n'étaient pas en mesure de produire une expertise médico-psychiatrique attestant que le motif ayant justifié le retrait avait cessé d'exister.

La Cour de justice condamne cette exigence imposée par l'Allemagne, sauf si le conducteur n'avait pas encore terminé sa peine d'interdiction de solliciter un nouveau permis. (CJCE , 3e ch., 26 juin 2008, aff. C-329/06 et C-343/06, Wiedemann et Funk ; CJCE , 3e ch., 26 juin 2008, aff. C-334/06, C-335/06 et C-336/06, Zerche, Schubert et Seuke).

On le voit, la CJCE va dans le sens d'une interprétation extensive du principe de reconnaissance mutuelle du permis de conduire l'amenant souvent à sanctionner les États membres refusant de donner plein effet aux directives régissant la matière.

Or, dans l'arrêt commenté, l'automobiliste poursuivi n'était plus sous le coup d'une mesure d'interdiction de solliciter un nouveau permis de conduire.

Ainsi, force est de constater que la décision retenue par la Cour de cassation fait recours à une interprétation stricte de la directive européenne contrairement à l'interprétation téléologique utilisée par la Cour de justice européenne.

En effet, en retenant en guise de motivation le simple énoncé du principe prétorien selon lequel « l'annulation du permis de conduire français entraîne nécessairement l'interdiction du droit de conduire sur le territoire national, quand bien même le prévenu serait titulaire d'un permis délivré dans par un autre État membre de l'Union européenne », la Juridiction suprême française admet certes implicitement la validité du permis étranger italien échangé contre un permis de conduire français en accord avec le principe de reconnaissance mutuelle mais refuse de lui donner effet en estimant que le conducteur a l'interdiction de circuler en France.

La Cour de cassation choisit donc d'appliquer les règles internes et européennes selon une interprétation répressive du droit du permis de conduire, contrairement à l'interprétation téléologique exigée par la Cour européenne en matière de reconnaissance mutuelle des permis de conduire, interprétation qui aurait conduit à une solution inverse dans les circonstances de l'espèce de l'arrêt commenté.

Cela nous conduit à penser que si cette jurisprudence de la juridiction suprême nationale ne semble pas être conforme à celle de la Cour européenne, elle devrait avoir l'avantage de rassurer les auteurs qui craignent les failles du système européen qui, selon certains, pourraient permettre de se soustraire aux limitations de conduire consécutives à des infractions graves telles que l'abus d'alcool au volant (« Validité d'un permis de conduire obtenu dans un État autre que celui qui a retiré le premier permis » Commentaire par Loïc Grard, Revue de droit des transports et de la mobilité 2011, n° 2, février 2011, commentaire 16).

Code de la route

Article L. 224-16 I.

Le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant à son encontre la suspension, la rétention, l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire, de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende.

La décision

Crim., 22 octobre 2013, n° 12-83112

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE , a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Philippe X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 19 mars 2012, qui, pour pour conduite d'un véhicule malgré l'annulation du permis de conduire et rébellion, l'a condamné à 120 jours-amende de 20 € chacun, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvais, les observations de la société civile professionnelle Fabiani et Luc-Thaler, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Cordier ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er, paragraphe 2, et 8, paragraphes 2 et 4 de la directive n º 91/ 439/ CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, des articles L. 224-16 et R. 222-1 et du code de la route, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

« en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de conduite sans permis et l'a condamné à une amende sous forme de jours-amende au nombre de 120 d'un montant unitaire de 20 € ;
« aux motifs que l'annulation d'un permis de conduire français entraîne nécessairement l'interdiction du droit de conduire en France quand bien même le prévenu serait-il titulaire d'un permis délivré par un autre État ou d'un permis international ;
« 1°) alors que les permis de conduire délivrés par les États membres sont mutuellement reconnus, sans aucune formalité ; que la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que "la faculté prévue à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 91/439 constitue une dérogation au principe général de reconnaissance mutuelle des permis de conduire et est, de ce fait, d'interprétation stricte" (CJUE , 20 novembre 2008, A..., C-1/ 07, point 29, CJUE , 19 février 2009, B..., C-321/ 07, point 84), qu'elle a également affirmé qu'"admettre, qu'un État membre est en droit de se fonder sur ses dispositions nationales pour s'opposer indéfiniment à la reconnaissance de la validité d'un permis délivré par un autre État membre serait la négation même du principe de reconnaissance mutuelle des permis de conduire" (CJUE , 1er mars 2012, C..., C-467110, CJUE , 29 avril 2004, D..., C-476/ 01, point 77) ; qu'il en résulte que si, durant la période d'interdiction, l'annulation d'un permis de conduire français entraîne l'interdiction du droit de conduire en France au moyen d'un permis délivré par un autre État membre, ce titre est reconnu et produit à nouveau ses effets en France dès la fin de l'interdiction et ce, sans aucune formalité ; qu'en considérant que l'annulation d'un permis de conduire français entraine nécessairement l'interdiction du droit de conduire en France même si l'intéressé dispose d'un permis délivré par un autre état membre, après avoir constaté que M. X... était titulaire d'un permis de conduire italien délivré bien avant le retrait de son permis de conduire français et qu'au jour de son interpellation, celui-ci n'était plus sous le coup d'une quelconque interdiction, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; « 2°) alors que les juges répressifs, tenus de motiver leur décision, sont tenus de répondre aux articulations essentielles des conclusions des parties ; qu'en ne répondant pas aux écritures de M. X... faisant valoir que le tribunal correctionnel de Grasse a, dans sa décision du 3 octobre 2005, reconnu le permis de conduire italien valable, ce dont il résultait qu'il avait légitimement cru pouvoir conduire en France avec ce titre, cette croyance constituant le fait justificatif d'erreur de droit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision » ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel notamment pour avoir, à Paris, le 19 janvier 2010, conduit un véhicule automobile malgré la notification d'une mesure d'annulation de son permis de conduire prononcée le 3 septembre 2001 et assortie d'une interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau titre de conduite pendant deux ans ; qu'il a conclu à sa relaxe en faisant valoir que, s'il était vrai que le jour des faits, il n'avait pas obtenu un nouveau titre de conduite en France, il n'avait cependant commis aucune infraction, n'étant plus sous le coup d'une quelconque interdiction de conduire sur le territoire national et disposant d'un permis de conduire délivré par les autorités italiennes en 1997 ; que le tribunal ayant déclaré la prévention établie, M. X... et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt retient, en particulier, que l'annulation d'un permis de conduire français entraîne nécessairement l'interdiction du droit de conduire sur le territoire national, quand bien même le prévenu serait titulaire d'un permis délivré par un autre État membre de l'Union européenne ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision au regard des dispositions des articles 8 de la directive 91/439 CEE du Conseil en date du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire et L. 224-16, I, du code de la route ; µ
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; par ces motifs

REJETTE

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STELLIANT - 31/05/2023 - CDI - Vitrolles

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Marché de service relatif à la prestation d'assurance pour les besoins du Gip Le Havre Croisières.

DATE DE REPONSE 04/07/2023

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