Précision dans les modalités d'autorisation d'exercer
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Un nouvel arrêté permet à l’État de mieux contrôler les autorisations temporaires et restrictives d’exercer.
Un arrêté du 4 septembre 2017 vient modifier l’arrêté du 13 avril 2016 relatif à l’autorisation temporaire et restrictive d’exercer mentionnée à l’article R. 212-1 du code de la route. L’article R. 212-1 du code de la route permet aux personnes en cours de formation, en vue de l’obtention du titre professionnel d’enseignant de la conduite et de la sécurité routière, de solliciter une autorisation temporaire et restrictive d’exercer l’activité liée à la compétence professionnelle obtenue. L’arrêté vise à mettre en cohérence les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 13 avril 2016 relatif à l’autorisation temporaire et restrictive d’exercer avec l’article R. 212-1 du code de la route, à prévoir une information des services de l’État lorsque le contrat de travail du titulaire de l’autorisation prend fin sans être renouvelé, et une information de l’exploitant de l’établissement dans lequel le titulaire de l’autorisation exerce des mesures de retrait ou de suspension de cette autorisation. Selon l’article R. 212-1, l’autorisation temporaire et restrictive d’exercer est délivrée pour une période de douze mois non renouvelable. Cette autorisation permet à son titulaire l’exercice des seules compétences composant le certificat de compétences professionnelles qu’il envisage d’obtenir.
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