PRÉJUDICE D’AGRÉMENT – Recours des organismes sociaux ; réparation de l’atteinte objective à l’intégrité physique.
Les recours des tiers payeurs s’exercent dans les limites de la part d’indemnité qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, à l’exclusion de celle, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d’agrément. Le préjudice d’agrément est le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d’existence.
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