Principe de réparation intégrale

Toute victime d'un accident de la circulation a droit à l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices. La Cour de cassation estime que ce principe de réparation intégrale n'implique pas le contrôle de l'utilisation des fonds alloués à la victime.
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Les faits

Un conducteur est victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par un autre automobiliste, assuré auprès de Generali assurances IARD. L'automobiliste assigne cet assureur devant une juridiction de proximité en indemnisation de ses préjudices.

La juridiction de proximité limite l'indemnisa-tion due par l'assureur à la victime à une certaine somme. En effet, le jugement retient qu'aucune facture des réparations n'est produite, « de sorte que, depuis 2008, on ne sait pas si l'automobiliste a procédé à tout ou partie des réparations de son véhicule ».

Liberté de l'utilisation des fonds

Au visa de l'article 1382 du code civil, et en rappelant le principe de la réparation intégrale, la Cour de cassation sanctionne la juridiction de proximité. Elle rappelle que « le principe de la réparation intégrale n'implique pas de contrôle sur l'utilisation des fonds alloués à la victime qui conserve leur libre utilisation ».

Cette position a été affirmée initialement par la première chambre civile de la Cour de cassation le 14 février 1984. Notons qu'en vertu du principe de liberté contractuelle il est possible de prévoir dans la police que l'indemnité devra être affectée à la remise en état du bien sinistré. Ici, le contrat d'assurance ne semblait rien imposer à l'assuré.

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