Réseau de distribution : l'obligation d'information précontractuelle en cas de cession d'un contrat de distribution
Par un arrêt du 21 février 2012, la chambre commerciale précise que l'article L. 330-3 du code de commerce s'applique en cas de cession d'un contrat de distribution en cours d'exécution.
Christian Bourgeon, avocat à la cour d'appel de Paris

Selon l'article L. 330-3 du code de commerce (loi « Doubin » du 31 décembre 1989), « toute personne qui met à la disposition d'une autre un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permettent de s'engager en connaissance de cause ».
La Cour de cassation avait déjà eu l'occasion de préciser que cette obligation s'applique non seulement lors de la conclusion du premier contrat marquant l'entrée d'un distributeur dans le réseau, mais également à l'occasion d'un renouvellement de contrat (Com., 14 janv. 2003, n° 00-11.781 ; Com., 9 oct. 2007, n° 05-14.118).
Par un arrêt du 21 février 2012, la chambre commerciale vient de préciser que cette obligation s'applique aussi en cas de cession d'un contrat de distribution en cours d'exécution. Le rappel du contexte du litige est indispensable à l'appréciation de la portée de l'arrêt.
Le contexte du litige
En mars 1997, la société Marina Europe avait conclu avec les Chantiers Bénéteau un contrat de concession portant sur la partie Nord de la Charente-Maritime, y compris l'île de Ré. Quatre ans plus tard, Marina Europe a demandé à ce que l'île de Ré soit exclue de son territoire et attribuée à la société Océan nautique, qui était jusqu'alors son agent rétais.
Ceci a été accepté par les Chantiers Bénéteau, qui ont conclu avec la société Océan nautique un deuxième contrat de concession ; toutefois, aucun avenant officialisant la réduction du territoire concédé à la société Marina Europe au terme du contrat de concession conclu en mars 1997 n'a été signé concomitamment.
En février 2004, la société Marina Europe a cédé son fonds de commerce à la société Thoron, que les Chantiers Bénéteau ont agréée en qualité de nouveau concessionnaire aux lieu et place de la société Marina Europe par un avenant de mai 2004 au contrat de concession de mars 1997.
Cependant, les relations entre la société Thoron et les Chantiers Bénéteau se sont rapidement dégradées et, en septembre 2005, les Chantiers Bénéteau ont résilié le contrat de concession au motif de manquements de la société Thoron à ses obligations. Thoron a alors assigné les Chantiers Bénéteau en dommages et intérêts en invoquant notamment le non-respect par ces derniers de leur obligation d'information précontractuelle.
La cour d'appel de Poitiers avait, par un arrêt confirmatif du 11 janvier 2011, débouté les établissements Thoron de leur demande en retenant que l'obligation d'information précontractuelle édictée par l'article L. 330-3 du code de commerce s'impose au concédant uniquement lors de la conclusion du contrat de concession et non lors de la cession par le prédécesseur à son successeur du contrat alors qu'il est en cours.
Son analyse est censurée par la chambre commerciale au motif que « la société Chantiers Bénéteau avait agréé la société Thoron en qualité de nouveau concessionnaire et qu'une telle modification du contrat initial imposait que le concédant fournisse à son nouveau contractant les informations lui permettant de s'engager en connaissance de cause à exécuter le contrat de concession ».
La portée de l'arrêt
La position adoptée par la chambre commerciale appelle trois séries d'observations.
- Tout d'abord, la chambre commerciale affirme clairement l'autonomie de l'obligation d'information précontractuelle, qui pèse sur le chef de réseau en vertu de l'article L. 330-3 du code de commerce, par rapport à l'obligation pesant sur celui qui cède un fonds de commerce, comme sur tout vendeur en vertu de l'article 1602 du code civil, d'informer l'acheteur-cessionnaire sur l'étendue des droits cédés.
Les juges d'appel avaient admis l'argument des Chantiers Bénéteau selon lequel c'était à la société Marina Europe, qui ne pouvait céder plus de droit qu'elle n'en avait, qu'il incombait d'informer clairement la société Thoron de l'étendue des droits attachés au fonds de commerce incluant le contrat cédé. Ce motif est indirectement censuré par la chambre commerciale, qui souligne que l'obligation d'information du vendeur de fonds de commerce ne limite en rien l'obligation d'information précontractuelle qui pèse sur le chef d'un réseau de distribution.
Ce principe d'autonomie des deux obligations se serait d'ailleurs probablement traduit par une censure d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Metz, qui a retenu, dans le cadre d'une cession de fonds de commerce incluant un contrat de franchise, que le franchisé cédant était lui-même débiteur de l'obligation d'information précontractuelle à l'égard de son cessionnaire (CA Metz, 23 sept. 2008 ; Jurisdata n° 2008/371948). En effet, l'obligation instaurée par l'article L. 330-3 du code de commerce pèse sur « la personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne en contrepartie d'un engagement d'exclusivité », c'est-à-dire sur le chef de réseau, et non sur celui qui cède de tels droits et de telles obligations, c'est-à-dire le distributeur qui vend un fonds de commerce exploité sous l'enseigne du chef de réseau.
- Si l'arrêt du 21 février 2012 clarifie le débat sur ce point, il laisse en revanche une question importante sans réponse définitive : celle de savoir si l'obligation d'information s'applique non seulement en cas de cession de fonds de commerce de distribution, mais aussi en cas de cession des titres d'une société titulaire d'un contrat de distribution.
Compte tenu de la rédaction de l'arrêt, la question reste ouverte.
D'une part, la chambre commerciale retient que le concédant n'a pas fourni à « son nouveau contractant les informations lui permettant de s'engager en connaissance de cause à exécuter le contrat de concession » ; ce qui incite à penser que la solution adoptée n'est pas transposable en cas de cession de titres, puisque, dans ce cas, la relation se poursuit avec la même personne morale, sans intervention d'un nouveau contractant.
D'autre part, cependant, alors que le concédant s'était acquit-té de son obligation d'information précontractuelle lors de la conclusion du contrat conclu avec la société Marina Europe, la chambre commerciale relève également le fait que les Chantiers Bénéteau « avaient agréé la société Thoron en qualité de nouveau concessionnaire et qu'une telle modification du contrat imposait que le concédant fournisse l'information précontractuelle ».
La majorité des contrats de distribution étant conclus intuitu personae et leur transfert impliquant l'agrément du concédant, même en cas de cession de titres, on peut donc penser que l'obligation d'information précontractuelle vaut également dans ce cas.
- Enfin, un dernier point mérite d'être relevé. Par un arrêt du 10 février 1998, la chambre commerciale (n° 95-21.906) a indiqué que le défaut d'information précontractuelle ne peut entraîner la nullité du contrat que si ce défaut a eu pour effet de vicier le consentement de l'autre partie ; autrement dit, dans des conditions qui ne diffèrent pas sensiblement de ce que permet l'article 1108 du code civil et qui reviennent à laisser la charge de la preuve au distributeur victime du défaut d'information, alors que l'article L. 330-3 du code de commerce instaure une obligation légale d'ordre public qui doit en principe engager automatiquement la responsabilité du chef de réseau qui s'en affranchit.
On peut se demander si l'arrêt du 21 février 2012 ne remet pas en cause la position prise par la chambre commerciale en 1998. En effet, en l'espèce, la chambre commerciale censure les juges du fond du seul fait qu'ils ont méconnu la portée de l'article L. 330-3 du code de commerce, sans s'interroger sur le lien de causalité entre le préjudice dont le concessionnaire poursuivait la réparation, tenant à la résiliation du contrat de concession, et la faute qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir écarté, tenant quant à elle à un défaut d'information lors de la cession du contrat ; défaut d'information qui est donc présumé avoir mis le concessionnaire dans l'impossibilité de s'engager en connaissance de cause à exécuter le contrat de concession.
La décisionCom., 21 février 2012, pourvoi n° 11-13.653LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 330-3 du code de commerce ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 17 février 2004, la société Marina Europe a cédé à la société Établissements Y (la société Y) un fonds de commerce de négoce de bateaux et matériels nautiques exploité à La Rochelle ; que la société Marina Europe avait, en 1997, conclu un contrat de concession avec la société Bénéteau, devenue la société Chantiers Bénéteau, aux droits de laquelle vient la société SPBI (la société Chantiers Bénéteau) ; que par un avenant au contrat de concession en date du 3 mai 2004, la société Chantiers Bénéteau, a agréé la société Y en qualité de nouveau concessionnaire aux lieu et place de la société Marina Europe ; que soutenant que la société Y avait manqué à ses obligations contractuelles, la société Chantiers Bénéteau lui a notifié la résiliation du contrat ; qu'invoquant notamment, que la société Chantiers Bénéteau n'avait pas respecté l'obligation précontractuelle d'information prévue par l'article L. 330-3 du code de commerce, la société Y, ainsi que ses associés M. et Mme Y, l'ont fait assigner en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter l'ensemble des demandes de la société Y et de M. et Mme Y, l'arrêt retient que l'obligation d'information précontractuelle, édictée par l'article L. 330-3 du code de commerce, s'impose au concédant avant la conclusion du contrat de concession et non lors d'une cession d'un contrat en cours entre concédants prédécesseur et successeur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Chantiers Bénéteau avait agréé la société Y en qualité de nouveau concessionnaire et qu'une telle modification du contrat initial imposait que le concédant fournisse à son nouveau cocontractant les informations lui permettant de s'engager en connaissance de cause à exécuter le contrat de concession, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Établissements Y et de M. et Mme Y, l'arrêt rendu le 11 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société SPBI, venant aux droits de la société Chantiers Bénéteau, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Y, ainsi qu'à Mme et M. Y la somme globale de 2 500 €et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille douze.
Réseau de distribution : l'obligation d'information précontractuelle en cas de cession d'un contrat de distribution
Tous les champs sont obligatoires
0Commentaire
Réagir