responsabiliTé De la banque : Prêt - Entreprise de pneus
Malgé le revirement de la banque pour le financement d'un terrain devant servir à l'exploitation d'une entreprise de pneus, le préjudice financier supporté par les emprunteurs leur est seul imputable du fait de leur persistance à vouloir acquérir le terrain sans l'assurance d'un financement.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 26 septembre 2012) que le 23 avril 2008, M. Olivier X..., auquel devait se substituer la SCI Olisa'Ouest créée avec son épouse Isabelle, a signé une promesse synallagmatique de vente d'un terrain avec le projet d'y construire un bâtiment industriel destiné à étendre l'activité de la société X... pneus services ; que la SCI Olisa'Ouest s'est ensuite rapprochée de la société Le Crédit lyonnais (la banque) afin de financer l'acquisition du terrain ; qu'une somme correspondant au montant du prêt sollicité a été créditée au compte des époux X... le 10 octobre 2008, avant d'être contrepassée le 13 octobre suivant, la SCI Olisa'Ouest s'acquittant en définitive du prix de vente à l'aide de fonds provenant des époux X... et de la société IDS, gérée par Mme Isabelle X... ; que celle-ci a, à la même époque, créé avec son fils, la SCI Kev'isa, laquelle a réalisé divers investissements immobiliers ; que s'estimant victimes d'un préjudice financier consécutif au revirement attribué à la banque dans le financement du terrain précité, les époux X..., ainsi que les sociétés IDS, X... pneus services, Olisa'Ouest et Kev'isa, ont assigné la banque en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que les époux X... et les sociétés IDS, X... pneus services, Olisa'Ouest et Kev'isa font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend, en réalité, en ses diverses branches, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve qui lui étaient soumis et dont elle a estimé qu'ils ne suffisaient pas à établir la formation d'un contrat de crédit ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que les mêmes demandeurs font encore grief à l'arrêt de statuer ainsi ;
Attendu qu'après avoir retenu la faute de la préposée de la banque, la cour d'appel a considéré que cette faute n'était pas à l'origine du préjudice invoqué par les époux X..., ceux-ci ayant persisté dans l'acquisition du terrain malgré l'absence de concours bancaire et contracté divers engagements sans assurance d'un financement, ce dont elle a justement déduit l'absence de responsabilité de la banque ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE
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