RUPTURE DES RELATIONS COMMERCIALES - Redressement judiciaire

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La demande d'indemnisation pour rupture d'une relation commerciale établie en raison des manquements contractuels, conformément à l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, justifie la résiliation unilatérale des contrats.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Boulogne et Huard distribuait des engins de chantier et de travaux publics de la marque Volvo dans le cadre de contrats de concession conclus avec la société Volvo construction équipement Europe (la société Volvo), lorsqu'elle a été mise en redressement judiciaire le 25 août 2011 ; que les parties s'opposant sur la poursuite des contrats de concession, le juge-commissaire au redressement judiciaire a, par une ordonnance du 25 novembre 2011, constaté que l'administrateur judiciaire avait pris la décision de poursuivre deux contrats qui étaient en cours au moment de l'ouverture de la procédure collective et en a en conséquence ordonné la poursuite ; que la société Volvo a fait opposition à cette ordonnance ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Boulogne et Huard, soutient que le pourvoi est irrecevable, la société Volvo ayant perdu tout intérêt à agir depuis une ordonnance du juge-commissaire du 14 septembre 2012 prononçant la résiliation des deux contrats de concession litigieux ;

Mais attendu que l'intérêt d'une partie à se pourvoir en cassation s'apprécie au jour de la déclaration, la recevabilité du pourvoi ne pouvant dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet ;

Que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société Volvo fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle constatait le caractère non équivoque et exprès de la décision de poursuivre les contrats et que ceux-ci étaient en cours à la date d'ouverture du redressement judiciaire et, la réformant pour le surplus, d'ordonner la poursuite du contrat de concession exclusive du 16 mai 2003, renouvelé le 11 février 2010 jusqu'au 31 décembre 2012, et celle du contrat de concession non exclusive du 23 juin 2004 jusqu'au 31 décembre 2012, tant en ce qui concerne la vente du matériel que l'activité service, et de la condamner en conséquence à rétablir les liaisons informatiques facilitant les accès aux services Volvo alors, selon le moyen, que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en l'espèce, la société Boulogne et Huard, après avoir reconnu expressément, comme la cour d'appel l'a elle-même relevé, l'existence d'une rupture, à la date du 7 mars 2011, de l'ensemble des relations contractuelles qui l'unissaient à la société Volvo, cette reconnaissance ayant été effective non seulement dans ses rapports directs avec celle-ci mais aussi et surtout au cours des nombreuses instances judiciaires, introduites à son initiative, l'ayant opposée à son ancien concédant en raison du caractère prétendument fautif de cette rupture, a fait volte-face en soutenant que les contrats de concession litigieux n'auraient nullement été rompus mais étaient toujours en cours à la date d'ouverture de son redressement judiciaire, le 25 août 2011, et ce afin d'en obtenir la poursuite pendant la période d'observation ; qu'en énonçant, pour faire droit à la demande de poursuite de ces contrats émanant de l'administrateur judiciaire de la société Boulogne et Huard, que « la reconnaissance par la société Boulogne et Huard d'une rupture des relations contractuelles entre elle et la société Volvo n'est qu'un élément factuel qui n'a pas en l'espèce de conséquences juridiques », cependant que cette reconnaissance interdisait à la société Boulogne et Huard et à son administrateur judiciaire de se contredire au détriment de la société Volvo en prétendant soudainement que les contrats de concession étaient en cours à une date postérieure à leur rupture, la cour d'appel a violé le principe susvisé et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la société Boulogne et Huard ayant dénoncé, au cours des procédures judiciaires qui l'avaient préalablement opposée à la société Volvo, une rupture fautive des relations commerciales, ce dont il résulte qu'en demandant ensuite la poursuite de ces relations, elle n'avait pu décevoir les attentes légitimes de la société Volvo, c'est à juste titre que l'arrêt a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par cette dernière ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1351 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter le moyen de la société Volvo qui soutenait que les contrats avaient été rompus avant l'ouverture de la procédure collective et invoquait à cet égard la chose jugée par un jugement du tribunal de commerce de Marseille du 13 juillet 2011, l'arrêt retient que le dispositif de ce jugement ne mentionne expressément aucune résiliation de contrat ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des motifs de ce jugement, éclairant la portée de son dispositif, que la demande d'indemnisation pour rupture d'une relation commerciale établie présentée par la société Boulogne et Huard avait été rejetée, conformément à l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, en raison des manquements contractuels de cette dernière ayant justifié la résiliation unilatérale des contrats notifiée par la société Volvo le 7 mars 2011, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

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