Suspension du permis - Notification (Rejet)
Jurisprudence JA permis de conduire
La notification de la décision de suspension du permis de conduire, exigée par l'article L. 224-16 du code de la route, est réalisée par la présentation au domicile de l'intéressé de la lettre recommandée avec accusé de réception prévue par l'article R. 224-4 du même code.
« Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué et des pièces de procédure que, le 25 mars 2011, à la suite d'un contrôle d'imprégnation alcoolique s'étant révélé positif, M. X. a fait l'objet d'une rétention immédiate et conservatoire de son permis de conduire, suivie, le 28 mars 2011, d'une suspension administrative de deux mois, notifiée à domicile par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2011 ; qu'interpellé le 19 avril suivant au volant de son véhicule, il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de conduite d'un véhicule à moteur malgré suspension administrative du permis de conduire ; qu'il a soutenu que, faute d'avoir reçu notification de la mesure de suspension administrative, les éléments constitutifs de ce délit n'étaient pas réunis ;
Attendu que, pour rejeter cette argumentation et déclarer le prévenu coupable du délit visé à la prévention, l'arrêt retient que M. X., qui, à l'issue du délai de soixante-douze heures, n'a pas réclamé la restitution de son permis de conduire comme l'y invitait l'avis de rétention qui lui avait été remis conformément aux dispositions des articles R. 224-1 et R. 224-2 du code de la route, et qui n'a pas retiré la lettre recommandée avec accusé de réception prévue par l'article R. 224-4 du même code, soutient vainement que la mesure de suspension administrative du permis de conduire ne lui a pas été notifiée ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que la notification de la décision de suspension du permis de conduire, exigée par l'article L. 224-16 du code de la route, a été réalisée, antérieurement au contrôle, par la présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception prévue par l'article R. 224-4 susvisé au domicile de l'intéressé, les griefs allégués au moyen ne sont pas encourus ; [...] REJETTE le pourvoi. »
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