Une construction jurisprudentielle
Les premiers États généraux du droit automobile, qui se sont tenus le 29 mai au Musée national de l’automobile, à Mulhouse, se sont ouverts avec les vices cachés. Un contentieux en plein essor. Jean-Baptiste le Dall, Christophe Lièvremont, avocats et membres du Comité de pilotage de « Jurisprudence automobile », accompagnés de Pascale Getin, journaliste à « Auto Plus », ont plongé les mains dans le cambouis.

Signe d’une judiciarisation croissante de la société, symptôme d’une période de crise qui rend les particuliers plus exigeants, ou tout simplement effet mécanique de l’allongement de la durée de vie des véhicules, les problématiques de vices cachés automobiles deviennent extrêmement fréquentes y compris sur des véhicules de très faible valeur. La matière étant fortement jurisprudentielle, c’est tout logiquement que les conférenciers ont choisi de mettre les mains dans le cambouis en proposant à l’assistance un panorama de jurisprudence récente. En effet, si la notion de vices cachés est largement répandue dans le grand public, son appréhension par les acheteurs ou vendeurs de véhicules se révèle généralement assez grossière avec en prélude de larges confusions avec d’autres mécanismes comme l’obligation de délivrance ou la garantie de conformité.
Obligation de délivrance, vices cachés ou garantie de conformité ?
Obligation de délivrance et garantie légale des vices cachés sont toutes les deux encadrées par le code civil. L’article 1604 du code civil pose que « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur ». Et l’article 1641 du code civil explique que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».
Il est bien évidemment possible de trouver dans l’épaisseur du code civil des dispositions permettant de saisir la différence entre les deux notions, mais la distinction s’est surtout construite à coup de décisions de jurisprudence et c’est assez logiquement que l’on se référera à la Cour de cassation pour la percevoir. « Le vice présente un aspect pathologique susceptible d’évolution alors que la non-conformité est statique et provient du fait patent que la chose n’est pas celle désirée. Le vice est, en outre, la plupart du temps accidentel, alors que la non-conformité existe dès l’origine de la chose. Enfin le vice est inhérent à la chose vendue tandis que la non-conformité exige d’être appréciée à la lumière du contrat » (Rapport annuel de la Cour de cassation 1994, p. 343).
Même si la Cour de cassation a régulièrement l’occasion de censurer une juridiction d’appel, preuve s’il en était besoin que parfois la frontière n’est pas si claire, il est toujours gênant surtout pour le demandeur de s’apercevoir du mauvais fondement de son action au bout de plusieurs années de procédure. Par exemple, en présence d’un véhicule ayant dû subir à trois reprises un changement de boîte de vitesses « l’arrêt (d’appel) retient que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance de la chose vendue et de conformité de la chose avec ce qui était convenu avec l’acheteur ; Qu’en statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, les défauts affectant la boîte de vitesses du véhicule rendaient celui-ci impropre à l’usage auquel il était destiné, ce dont il résultait qu’ils constituaient des vices cachés et que la garantie de ceux-ci était l’unique fondement possible de l’action, la cour d’appel a violé le texte » (Civ. 1re, 19 février 2014, 12-22.878).
En pratique, on pourra citer comme relevant de l’obligation de délivrance les défauts sur un véhicule neuf (pour des vibrations du volant en cas de vitesse aux alentours de 120/ 125km/h présentes dès la livraison d’un véhicule neuf : CA Nîmes, 29 janvier 2015, 13/02973), les problèmes de numéros de série maquillés ou non concordants, les changement non homologués d’un véhicule utilitaire en véhicule de tourisme, les modifications non homologuées du nombre de places, les problématiques de non-conformité des caractéristiques de poids, les moteurs non conformes aux spécifications constructeur (manquement à l'obligation de délivrance de l'article 1604 du code civil, puisqu'il lui a été délivré un véhicule qui ne correspondait pas aux caractéristiques d'un 4x4 Range Land Rover millésime 1983, en raison d'un changement de moteur » : CA Pau, 21 août 2007, 05/03222), une installation de kit GPL irrégulière, l’absence d’une ou plusieurs options (« eu égard à la spécification de l'acquéreur dans le bon de commande relativement à son exigence d'un système de climatisation, au caractère essentiel de cette option en Martinique pour assurer du transport de personnes, il doit être admis avec M. X... que le vendeur n'a pas satisfait à son obligation de délivrance conforme » : CA de Fort-de-France, 16 novembre 2012, 09/00802), une mauvaise couleur, un kilométrage réel plus élevé que celui indiqué lors de la vente…
Les cas sont nombreux, pour autant la jurisprudence exige que soit rapportée la preuve de l'existence d'un défaut de conformité objectif du véhicule. Ainsi en présence d’une Mercedes Benz SL 65 type AMG Black Series d'une puissance fiscale de 63 cv et au prix affiché de 332 650 euros, la Cour d'appel de Limoges dans un arrêt du 26 juin 2014 (13/00781) a-t-elle pris soin de poser que le demandeur « semble se plaindre d'un défaut de confort de conduite mais qui n'est pas une qualité revendiquée par un tel modèle extrêmement sportif qui développe pas moins de 670 chevaux à la roue arrière et nécessite des qualités physiques qui ne sont plus celles d'un homme âgé de plus de quatre-vingt ans, quelle que soit sa grande expérience de conduite dans ce domaine ; Attendu que M. X... ne démontre pas l'existence d'un défaut de conformité objectif du véhicule en cause, eu égard aux caractéristiques annoncées de ce véhicule et que son insatisfaction provient d'une déception par rapport à ses attentes subjectives qui ne peut pas engager la responsabilité du vendeur ou du constructeur ».
L’étude de la jurisprudence permettra, ainsi, à l’acheteur malheureux ou à son conseil de retenir le bon fondement, mais là ne s’arrêteront pas les éventuelles interrogations depuis l’arrivée avec l’ordonnance du 17 février 2005 (n° 2005-136 relative à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur) d’une nouvelle action : la garantie de conformité.
Le demandeur pourra, ainsi, se prévaloir des dispositions du code civil ou du code de la consommation (nouvelles dispositions codifiées aux articles L. 211-1 à L. 211-18 du code de la consommation). En pratique le « choix du code » découlera de la spécificité du dossier. La garantie de conformité présente l’intérêt d’une présomption d’antériorité du défaut pendant un délai qui sera bientôt allongé à 2 ans le 18 mars prochain (deux ans après l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 dite « Hamon » du 17 mars 2014) pour les véhicules neufs, le délai restant de 6 mois pour les biens d’occasion. Ce mécanisme de présomption d’antériorité peut présenter dans certains dossiers un intérêt non négligeable, pour autant la garantie de conformité ne pourra être systématiquement invoquée puisque ne seront concernés que les vendeurs professionnels. L’acheteur malheureux pourra, par ailleurs, préférer emprunter la voie de la garantie légale des vices cachés s’il souhaite pouvoir rester maître de ses demandes. On pense, notamment, au cas très fréquent en matière de cession automobile où l’acheteur ne souhaite plus conserver son véhicule et aura soin d’éviter une procédure au terme de laquelle il pourrait se voir proposer une simple indemnisation comme ce à quoi peut conduire la garantie de conformité.
Ces hésitations passées, l’acheteur malheureux pourra s’assurer qu’il ou plutôt ses mésaventures répondent bien aux exigences de l’article 1641 du code civil.
Les dispositions applicables en matière de vices cachés posent avant tout que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ».
Un vice d’une nécessaire gravité
La gravité des défauts doit ainsi se percevoir au travers de l’usage auquel le véhicule objet de la cession est destiné. Dans la plupart des cas, l’usage et pour apporter un peu de poésie au propos la destinée d’une voiture n’est autre que de rouler sur les longs rubans d’asphalte jusqu’à lassitude de son propriétaire. Une voiture est faite pour rouler. Tel sera le triste destin essentiellement utilitaire de la plupart des véhicules. Mais parfois, une bonne fée peut se pencher sur quelques voitures et choisir pour elles les pistes poussiéreuses d’une manche du championnat WRC, ou les allées feutrées d’un musée automobile. Les qualités attendues d’une championne des rallyes ou d’une voiture de collection ne sont pas les mêmes que celles d’un banal véhicule d’occasion (exemple d’un véhicule de collection : en présence d’un véhicule Toyota Corolla WRC jugé « dangereux et impropre à sa destination soit en l'occurrence la compétition automobile » : CA Nîmes, 9 avril 2015, 13/04737).
S’il semble assez évident que l’achat d’un véhicule de compétition est guidé par son usage en compétition comme celui d’un véhicule de collection repose sur la valeur historique, le caractère d’origine ou le prestige du modèle, il peut, parfois, s’avérer plus difficile de déterminer un usage autre que celui assez basique de rouler…
Le juge pourra, toutefois, s’appuyer sur la documentation commerciale pour déterminer l’usage que l’acheteur pouvait légitiment destiner à son nouveau véhicule. C’est ainsi qu’en présence d’un bruit d’air produit par la capote d’un cabriolet Mercedes Classe G, la Cour d’appel de Lyon a retenu le vice caché. « Dès lors que le bruit produit par la capote excède largement le seuil habituellement constaté dans l'habitacle d'un véhicule de tourisme et qu'il résulte des informations qu'il avait données que le vendeur garantissait au contraire un haut niveau de confort, le véhicule en question est bien atteint d'un vice qui, apprécié à la mesure de la nature, des caractéristiques et de la destination de la chose vendue, est assez grave pour en diminuer tellement l'usage que M. X...ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il l'avait connu » (CA Lyon, 22 septembre 2011, 10/03978).
La plupart des décisions de jurisprudence exigera un vice d’une certaine importance, mais cet arrêt de la Cour d’appel de Lyon prouve s’il en était besoin que l’appréciation de l’ampleur d’un défaut demeure empreinte d’une large dose de subjectivité. Et les observateurs ne seront pas, dès lors, surpris de la position étonnante de la Cour de cassation sur les réparations importantes.
Grosses réparations et passage au marbre
La réalisation de gros travaux sur un véhicule pourra laisser supposer un éventuel accident et faire naître dans l’esprit d’un acquéreur le doute quant à la qualité des réparations et craindre de futures avaries. Peut-être, peut-on supposer que la découverte de l’ampleur de certaines interventions pourrait faire fuir de nombreux acheteur. Néanmoins la Cour de cassation a préféré retenir une autre position en estimant qu’à partir du moment où les réparations ont été faites dans les règles de l’art, ces interventions n’affectent en rien le véhicule et ne rendent aucunement celui-ci impropre à l’usage auquel il est destiné (Civ. 1re, 17 juin 2010, n° 09-15.843). Bien évidemment, pour un véhicule pouvant clairement revendiquer la qualité de voiture de collection, de très importantes interventions pourront faire disparaitre un caractère d’origine attendu par un acquéreur qui aura une démarche de collectionneur différente de celle l’acheteur lambda. À ce titre, l’absence d’information sur ce point pourra permettre à l’acquéreur de faire jouer la garantie légale des vices cachés. Mais pour le commun des mortels, des réparations importantes ne peuvent, dès lors, suffire à fonder une demande de résolution de la vente…
La Cour de cassation est venue, toutefois, nuancer sa position dans un arrêt de décembre 2013 avec la problématique du passage au marbre. Si l’indication d’un tel passage au marbre ne renseigne en rien quant à l’ampleur des interventions réellement menées sur le véhicule, cette simple mention suffira bien souvent à fait fuir l’acheteur éventuel qui ne verra dans celle-ci que l’indice d’un probable choc et de réparations dont il ne peut se persuader de la qualité de réalisation. La Cour de cassation se montre, ainsi, plus sévère en présence d’un passage au marbre. C’est ce qu’il ressort clairement de son arrêt du 11 décembre 2013 : « attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant au prononcé de la résolution de la vente, à la restitution du prix et au versement de dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir relevé que l'expert judiciaire s'était borné à conclure que la revente à un particulier, même en informant celui-ci, était impossible, retient qu'une telle difficulté ne saurait être considérée comme un vice diminuant l'usage du véhicule puisque celui-ci peut normalement rouler ; Qu'en se déterminant ainsi alors que la restriction à la possibilité de revendre le véhicule constituait un défaut caché qui en affectait l'usage, la cour d'appel a violé le texte » (Civ.1re, 11 décembre 2013, n° 12-23.372).
Les véhicules dangereux
La Cour de cassation élargit ainsi la notion d’usage en ajoutant la possibilité de revente à la simple faculté de circulation pour laquelle les illustrations jurisprudentielles ne manquent pas. S’agissant de l’importance du vice, les juridictions ont, par exemple, été nombreuses à sanctionner la gravité d’un défaut entraînant un risque pour l’usager. Dans un arrêt de 2003, la Cour d’appel de Dijon avait ainsi eu à se pencher sur un véhicule de marque Porsche ayant « été refait avec deux moitiés de voitures cassées, avec des pièces de récupération » le rendant par là même des plus dangereux (CA Dijon, 14 février 2003, n° 144). Le prestige du blason a souvent motivé les bricoleurs amateurs, on pourra également évoquer un arrêt rendu par la juridiction d’appel parisienne à propos d’une Porsche 911 Targa pour laquelle il a été démontré que la coque avait « été reconstituée à l'aide de plusieurs éléments de coques, selon des coupes non prévues par le constructeur. Les règles de l'art n'ont pas été respectées. Il est évident que la rigidité de cette caisse est aléatoire et que la tenue de route de cette voiture soit précaire ». « Un tel véhicule ne répond pas aux exigences primordiales de sécurité routière qui s'imposent pour une utilisation normale" et qu'il "présente un caractère de dangerosité et par conséquent un risque pour son utilisateur et pour autrui" ». (CA Paris, 19 février 2008, 05/19219). Mais l’originalité dans les méthodologies de réparation se retrouve sur de nombreux véhicules dont la remise en état peut laisser espérer au vendeur une plus-value généreuse. Les véhicules sportifs et prestigieux sont donc régulièrement concernés. Pour ne pas accabler le même constructeur, citons, presque pour la forme le cas de cette MGB de 1972 souffrant de « défauts électriques et une vibration importante du train avant, s'amplifiant au freinage et rendant le véhicule désagréable à conduire et dangereux, car imprévisible » (CA Versailles, 13 mars 1998).
Si le bricolage à partir de véhicules en puzzle laisse assez rapidement entrevoir l’éventualité d’une dangerosité du véhicule, le passage derrière le volant d’un monospace à peine tombé des chaînes de montage peut, aussi, engendrer une certaine prise de risque. On pourra, parmi de très autres nombreuses décisions, parler d’un arrêt de la Cour d'appel de Montpellier à propos d’un monospace pour lequel « l'état vétuste du faisceau électrique moteur » était « à l'origine des coupures de puissance ». « Il résulte clairement des constatations de l'expert que ce défaut, indécelable au moment de la vente par un acquéreur non professionnel, le rend totalement impropre à sa destination en ce qu'il met en jeu la sécurité de ses occupants et des tiers. Il est donc certain que les époux X...auraient renoncé à leur achat s'ils en avaient eu connaissance » (CA Montpellier, 4 décembre 2014, n°12/02371).
La lecture de ces quelques exemples pourraient laisser supposer que le défaut implique une dangerosité, tel n’est cependant pas le cas, rappelons, tout d’abord, que le défaut, le vice peut très bien être à l’état de « germe » et ne serait susceptible d’entraîner un risque qu’après quelques milliers de kilomètres parcourus et que la garantie légale des vices cachés se réfère avant tout au caractère impropre à l’usage, notion clairement différente de celle de risque. Les juridictions porteront simplement leurs analyses sur l’importance du défaut dont on comprendra qu’il s’appréciera également à la lumière de l’usage auquel on peut légitimement destiner le véhicule. On ne s’étonnera pas, donc, qu’une juridiction retienne le vice caché en présence d’un défaut d’étanchéité affectant le toit articulé d’un coupé cabriolet. La Cour d’appel de Versailles a, ainsi, expliqué que « le défaut d'étanchéité persiste et n'a pu être éliminé par les deux professionnels de l'automobile, concessionnaires Peugeot, lesquels n'ont pas réussi à supprimer la pénétration d'eau ; que s'agissant d'un véhicule neuf muni de garnitures en cuir avec un faible kilométrage, ce vice persistant ne peut être qualifié de mineur, au regard de son utilisation normale ». (CA Versailles, 20 janvier 2006, CT0094)
Le caractère impropre à l’usage à l’épreuve des faits
Moins le véhicule présentera de caractéristiques l’éloignant d’une vocation purement utilitaire, plus la tâche du juge sera simplifiée, la vérification de l’aptitude à répondre à l’usage attendu relevant alors presque de la simple formalité. On le comprend, par exemple, à la lecture d’un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 1er mars 2005. Pour ne pas totalement quitter le milieu automobile, l’objet prétendument affecté d’un vice caché garde un lien avec la voiture puisqu’il s’agit d’un portique de lavage automatique. Dans cet arrêt la chambre commerciale se range sagement et logiquement derrière la cour d’appel : « qu'ayant retenu, par un motif non critiqué, que le portique avait, en quinze mois, effectué 12 000 lavages, l'arrêt en a déduit que les vices ne l'avaient pas rendu impropre à l'usage auquel il était destiné ». (Com., 1er mars 2005, n° 03-18.569).
On rappellera que le juge ne pourra sur l’appréciation du vice « se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties » (Cass. ch. mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18.710, pour un exemple d’un autre élément corroborant le rapport d’expertise amiable, voir : Civ. 2e, 6 février 2014, n° 13-11793 avec une note technique interne au réseau constructeur)
Des vices non apparents
Outre l’importance du vice, la juridiction devra bien évidemment s’assurer de son caractère occulte ; A ce titre seront écartés tous les défauts pouvant être identifiés à la simple vue du véhicule. Tel sera par exemple le cas « des vices apparents affectant le pare-choc avant, les pneumatiques, la climatisation, le voyant d'air-bag, le pare-boue avant, un moteur bruyant » (CA Versailles, 23 novembre 2007, n°07/132).
De tels défauts seront, en théorie, immédiatement repérés lors de l’essai du véhicule. On notera sur ce point, que l’absence d’essai pourra éventuellement être perçue comme une imprudence (Civ.1re, 22 juin 1999, n° 97-10027). Néanmoins, la Cour de cassation censurera la juridiction d’appel qui exigerait de l’acheteur qu’il essaye le bien avant la cession. C’est ce qu’il ressort, par exemple, pour un navire de l’arrêt rendu le 26 septembre 2012 par la première chambre civile censurant les juges qui avaient estimé que les vendeurs étaient « fondés à prétendre que les vices affectant le moteur bâbord n’étaient pas cachés, mais apparents, dès lors qu’il appartenait à M. X... d’essayer le navire acheté ». Pour la Cour de cassation, « en ajoutant ainsi à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas, la cour d’appel avait violé » les dispositions de l’article 1641 du code civil (Civ.1re, 26 septembre 2012, n° 11-22.399).
Si l’acheteur un peu trop impulsif peut se féliciter de la bienveillance de la Cour de cassation, celle-ci ne lui épargnera, toutefois, pas la lecture attentive des rapports de contrôle technique. « Le rapport établi à la suite d'un tel contrôle peut révéler, par des énonciations claires et compréhensibles pour tout acquéreur, l'existence de vices rendus de la sorte apparents » (Civ.1re, 19 novembre 2009, n° 08-14.460). La jurisprudence est constante sur ce point comme le montre encore un récent arrêt de la Cour de cassation : « le procès-verbal de contrôle technique mentionnant le vice allégué (…) ainsi l'acheteuse avait pu s'en convaincre » (Civ.1re, 19 novembre 2014, n°13-25.152). L’acheteur pourra également consacrer quelques instants à la lecture des factures pouvant lui être remises par le vendeur, factures qui pourraient faire mention d’un vice ou d’un défaut à corriger (voir, par exemple, CA Lyon, 27 janvier 2005).
Importance du défaut et caractère non apparent, ne sont pas les seuls éléments qui devront être examinés par le juge. Contrairement au mécanisme de garantie de conformité qui s’accompagne d’une présomption d’antériorité du vice pendant un certain délai, la chose n’est pas acquise en matière de garantie légale des vices cachés. Le juge devra donc s’assurer que le vice était bien antérieur à la cession (voir, par exemple, Civ.1re, 26 janvier 2012, 10-20.785 10-23.197). La fixation de la date d’apparition du vice relèvera du pouvoir d’appréciation du juge qui pourra au vu des éléments portés à sa connaissance considérer que le vice n’était pas présent au moment de la cession (par exemple, : « il est à noter que l'expert rapporte que les pneus ont été remplacés 2 jours après la vente, or, ont été posées des roues surdimensionnées qui sont à l'origine d'un certain nombre de vices relevés » : CA Fort-de-France,16 mars 2012, n°10/00668). Il sera précisé que le juge n’est bien évidemment pas tenu par les conclusions de l’expert y compris dans le cadre d’une expertise judiciaire (voir, Civ.1re, 28 mai 2014, n°13-12108 : « le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine des juges d'appel qui, sans être tenus de suivre l'avis de l'expert et qui ne l'ont pas entériné, ont souverainement estimé que M. Y... ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un vice caché préexistant à la vente »). La juridiction pourra, ainsi, sous réserve que les éléments de preuve le permettent, même remonter jusqu’à la conception du véhicule (voir, par exemple, CA Bastia, 11 janvier 2012, n°10/00594 : « ce type de dysfonctionnement au regard des constatations de l'expert constitue un vice caché dans la mesure où il était totalement indétectable pour l'acheteur et nécessairement antérieur à la vente puisqu'il trouve son origine dans un défaut de conception qui ne peut être imputable qu'au constructeur »).
La date de découverte du vice
Une fois fixé le moment de survenance ou d’apparition du vice, reste également à déterminer à quelle date l’acheteur malheureux a lui-même découvert le vice, car cette découverte ouvrira le délai de deux ans pendant lesquels il lui est possible d’engager un recours fondé sur la garantie légale des vices cachés. Les questions liées au délai sont plus simples que par le passé, depuis l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 la notion de bref délai a été supprimée. Désormais, les débats seront moindres avec un article 1648 du code civil qui dans sa nouvelle rédaction pose que : « l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. » Ce délai de deux ans pourra être prolongé en cas de mauvaises réparations (Com., 22 mai 2013, n°12-15853) ou de pourparlers (par exemple, CA Lyon, 17 novembre 2011, n° 09/08005).
Pour autant, reste à s’assurer du point de départ de ce délai, la Cour de cassation, à ce propos, a apporté une réponse assez claire. Le point de départ du délai de deux ans, pourra être fixé au jour du dépôt du rapport d’expertise (Com., 22 mai 2013, 12-15853). Retenir comme point de départ le dépôt du rapport judicaire permettra de mettre fin aux interrogations sur l’étendue de la connaissance du vice par l’acheteur. C’est ce qu’explique clairement la Cour d’appel de Montpellier dans un récent arrêt de 2014 : « la décharge de garantie du 9 mai 2005 étant réputée non écrite et ne traduisant d'ailleurs en rien une connaissance quelconque du vice, c'est à la date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire, soit le 27 janvier 2009, qu'a couru le délai de deux ans imparti à l'acquéreur par l'article 1648 du code civil pour exercer l'action en garantie des vices cachés. En effet, c'est à cette date seulement que les vices affectant le véhicule vendu ont été exactement connus dans leur nature, leur ampleur et leurs conséquences » (CA Montpellier, 4 décembre 2014, n°12/02371).
Si l’acheteur un peu trop impulsif peut se féliciter de la bienveillance de la Cour de cassation, celle-ci ne lui épargnera, toutefois, pas la lecture attentive des rapports de contrôle technique
Libre choix de l’acheteur dans ses demandes
Une fois établie la réalité du vice caché, l’acheteur malheureux pourra sérieusement réfléchir à ce qu’il attend de la procédure. La garantie légale des vices cachés lui offre le choix des armes : action rédhibitoire, action estimatoire, action en réparation ou en remplacement de la chose ou même indemnitaire. C’est ce que rappelle, sans ambiguïté, la Cour d’appel de Lyon en présence d’une cession de camping-car : « en toute hypothèse, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ; ce choix entre l'action estimatoire et l'action rédhibitoire n'appartient qu'à lui et dès lors que ce camping-car est atteint de vices rédhibitoires, il n'y a pas même lieu d'examiner s'il est possible d'en réparer les défauts à faible coût. »(CA Lyon, 17 novembre 2011, 09/08005, pour une nuance en matière de vente immobilière, voir : Civ. 3, 25 juin 2014, n°13-17.254 : « l'action rédhibitoire des consorts Y..., qui avaient occupé la maison pendant deux ans sans engager de travaux, ne pouvait être accueillie et qu'il convenait de faire droit à la demande subsidiaire en paiement de dommages-intérêts »). Le demandeur pourra même changer d’avis en cours de procédure (voir, par exemple, CA Nîmes, 16 avril 2015, 14/010111). Bien évidemment, l’acheteur insatisfait ne pourra plus espérer faire jouer la garantie légale des vices cachés à partir du moment où il a accepté que son vendeur opère les réparations nécessaire à la disparition du vice et que ce dernier a effectivement disparu… (Voir, Com., 1er février 2011, n°10-11.269 : « l'acheteur d'une chose comportant un vice caché qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien ne peut plus invoquer l'action en garantie dès lors que le vice originaire a disparu mais peut solliciter l'indemnisation du préjudice éventuellement subi du fait de ce vice », dans le même sens : Civ.1re, 12 juin 2014, n°13-11.905).
La chose semble évidente, mais on comprendra qu’il est parfois difficile pour un demandeur de résister à la tentation de l’action rédhibitoire. Si la juridiction fait droit à sa demande, il pourra rendre son véhicule et se voir restituer a minima le prix de cession. Par exemple, pour un véhicule Mercedes utilisé pendant cinq ans, la Cour de cassation vient encore de réaffirmer sa position : «attendu qu'après avoir prononcé la résolution de la vente, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, a retenu que le vendeur était tenu de restituer le prix qu'il avait reçu, sans diminution liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure en résultant, justifiant ainsi légalement sa décision de ce chef», (Civ. 1, 19 février 2014, n°12-15.520).
Une addition plus ou moins lourde selon la bonne ou mauvaise foi du vendeur
Outre le prix de cession, l’acheteur pourra réclamer restitution des frais liés à la vente. L’acquisition d’un véhicule atteint de vices important, aura, toutefois, généralement conduit son acheteur à exposer un certain nombre de frais outre ceux strictement liés à la cession, on pense immédiatement à ceux liés à l’immobilisation du véhicule. Ces frais ne pourront, néanmoins, être mis à la charge du vendeur que dans le cas où celui-ci ayant connaissance de vices les aurait volontairement passés sous silence (voir, par exemple : Civ.1re, 5 novembre 2014, n°13-23.147). Cette mauvaise foi pourra aisément se déduire des artifices mis en œuvre par le vendeur (voir, pour un maquillage grossier, CA Nîmes, 16 avril 2015, n° 14/010111 : « il ressort des pièces produites que Mme X...et M. Z... ont sciemment caché l'état réel du véhicule à l'acquéreur ce qui ressort notamment de la dissimulation à l'aide d'artifices (voyants peints en noir) des voyants lumineux d'alerte du tableau de bord et de la facture (pièce 14 de l'intimé) remise par la concession BMW à M. Z... le 27 avril 2009, dont l'acheteur n'a pas eu connaissance, et sur laquelle apparaît notamment la nécessité de remise en état du système d'airbag et de freins. »)
Dans l’espèce nîmoise, la mauvaise foi du vendeur aura été facilement rapportée, elle le sera plus difficilement en l’absence de camouflage volontaire des défauts. C’est peut-être ce qui pousse certains acheteurs à se tourner vers des professionnels de la vente. En effet, ces derniers sont censés connaître tout du véhicule vendu. Cette présomption de connaissance du vice par le vendeur n’est pas une nouveauté mais il sera difficile pour l’amateur d’automobiles de ne pas citer l’arrêt Lamborghini : « Vu l'article 1645 du code civil ; Attendu que pour mettre hors de cause Landrau, qui a vendu la voiture à constant, la cour d'appel énonce qu'il n'est pas établi que le vendeur connaissait le vice caché qui affectait le véhicule; qu'en statuant ainsi, alors que Landrau, garagiste, était censé, en sa qualité de vendeur professionnel, connaitre le vice dont l'automobile vendue était affectée, la cour d'appel a violé le texte susvisé » (Civ.1re, 9 octobre 1979, n°78-12.502).
Cette présomption à l’égard du vendeur professionnel conduira le juge à prononcer la restitution de frais autres que ceux strictement liés à la cession (pour un exemple, voir CA Bastia, 30 mai 2012, N°11/00126).
On notera que le statut de professionnel de la vente automobile peut être acquis par un simple particulier du fait de l’accumulation des opérations de cession. (Pour un exemple de particulier avec la qualité de professionnel et condamné à dommages et intérêts, voir : Civ. 1, 30 septembre 2008, n°07-16.876 : « Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par M. Y... à l'encontre de son vendeur l'arrêt relève que si M. X..., chef d'agence bancaire, achetait et revendait des véhicules à une fréquence inhabituelle pour un particulier puisqu'entre 1996 et 1998, référence faite aux immatriculations sollicitées, il avait réalisé quarante et une opérations de ce genre, on ne pouvait déduire pour autant de cette circonstance qu'il se livrait de façon clandestine et habituelle à un commerce de véhicules propre à lui conférer la qualité de vendeur professionnel ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations qu'en se livrant de façon habituelle à des opérations d'achat et de revente de véhicule d'occasion dont il tirait profit, M. X... avait acquis la qualité de vendeur professionnel, de sorte qu'il était réputé connaître les vices de la chose vendue et tenu de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur, la cour d'appel a violé les textes »).
Ce rapide panorama de jurisprudence permettra aux acheteurs malheureux et à leurs conseils d’évaluer les chances de succès d’une éventuelle action, mais il conviendra d’insister sur les aléas évidents d’une telle procédure. Obtenir gain de cause devant les juridictions est une chose, faire exécuter la décision en est une autre, le particulier désargenté pourra s’avérer incapable de restituer un prix de cession même des plus modiques, et certains professionnels peu scrupuleux peuvent disparaître rapidement à la perspective d’une condamnation. Ces difficultés ne devront pas être laissées de côté lors de la décision de se lancer dans une procédure et ce d’autant plus que celle-ci pourra s’étaler sur de nombreux mois et parfois de nombreuses années au gré des expertises amiables ou judiciaires, des appels en garanties ou exercice des voies de recours…
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