Une victoire pour les sociétés « d'enchères » ?

À l'a une de la loi du 20 juillet 2011 sur la libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, la Cour de cassation vient de conférer, par un arrêt du 19 février 2013, une légalité à l'activité florissante des sociétés automobiles - exerçant hors du joug du Conseil des ventes - des enchères sur des plates-formes Internet portant sur la vente de véhicules d'occasion.

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Une victoire pour les sociétés « d'enchères » ?
Rachel Maman, avocat au barreau de Paris, rmamanavocatparis@gmail.com
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Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publi-ques, organe de régulation des opérateurs desdites ventes, a initié en 2007 une action à l'encontre de la société Dekra, qui avait pour activité l'organisation d'enchères sur Internet en vue de la vente de véhicules d'occasion.

Estimant l'activité de ladite société illégale pour défaut d'agrément, le Conseil des ventes a saisi la juridiction judiciaire d'une demande sous astreinte d'interdiction d'exercice.

Par arrêt en date du 16 juin 2011, confirmant la décision rendue par les premiers juges, la cour d'appel de Versailles a débouté le Conseil des ventes au motif que la société défenderesse n'agissait pas en vertu d'un mandat de vente des véhicules et que partant son activité n'était pas soumise à la réglementation sur les ventes de meubles aux enchères publiques. Le Conseil des ventes s'est alors pourvu en cassation.

Opposant six griefs aux premiers juges, le Conseil des ventes a mis en exergue le fait que l'organisation de l'activité de la société Dekra s'apparentait en tout point à celle d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

La Cour de cassation devait donc répondre à la question de savoir si l'activité de la société Dekra rentrait dans le champ de l'article L. 321-3 alinéa 1 du code de commerce, qui pose la définition de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par voie électronique.

C'est par la négative que la Cour de cassation a répondu, rejetant en conséquence le pourvoi du Conseil des ventes, en raison :

- d'une part, du rôle limité d'intermédiaire de la société dans la vente et ;

- d'autre part, de l'absence d'adjudication par la société de la vente à l'issue de l'enchère, critère fondamental de la qualification d'enchère publique.

Pourtant, à y regarder de près, l'absence d'adjudication alléguée semble relever uniquement d'un montage juridique, puisque, en effet, la société attaquée avait pour mission à l'égard des vendeurs de véhicules d'occasion, en vertu du contrat d'abonnement, de « fixer, pour chaque lot, le montant de la mise à prix qu'elle pourra modifier, pendant toute la durée de la vente, dans la limite du prix de réserve fixé par l'abonné vendeur. Exlinea ven-dra le lot ou le retirera de la vente si le prix de réserve n'est pas atteint » (art. 6 du contrat d'abonnement).

Quelle a donc été la motivation des hauts magistrats ?

Pour y répondre, et ainsi pro-céder à l'analyse de cet arrêt, qui présente l'intérêt d'être le premier rendu en la matière par la Cour de cassation, un rappel préalable du contexte législatif s'impose.

La vente n'étant parfaite qu'après l'enchère, la Cour de cassation a considéré que l'activité litigieuse soumise à son examen n'entrait pas dans le cadre des dispositions relatives aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par voie électronique.

Le contexte légal

Les ventes aux enchères publiques sont régies par les articles L. 320-1 et suivants du code de commerce.

Ces dispositions ont été en proie, depuis une décennie, à des évolutions législatives visant à « assurer l'équilibre entre la liberté nécessaire au développement de société de ventes compétitives et la volonté de conserver un encadrement législatif dans le souci de protéger les consommateurs » (extrait du rapport d'information du Sénat annexé au procès-verbal de la séance du 28 avril 1999 au nom de la commission des Affaires culturelles sur le projet de loi portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, par Adrien Gouteyron).

La recherche de cet équilibre s'est traduite d'abord par l'adoption de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Avec cette loi, la définition du courtage en ligne par opposition à celle de vente volontaire de meubles aux enchères publiques a été posée.

C'est ainsi que l'article L. 321-3 alinéa 2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure, disposait : « Les opérations de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique, se caractérisant par l'absence d'adjudication et d'intervention d'un tiers dans la conclusion de la vente d'un bien entre les parties, ne constituent pas une vente aux enchères publiques. »

Alors que constitue une vente volontaire de meubles aux enchères publiques « le fait de proposer, en agissant comme mandataire du propriétaire, un bien aux enchères publiques à distance par voie électronique pour l'adjuger au mieux-disant des enchérisseurs « (C. Com., art. L. 321-3 al. 1).

De la distinction découlait le régime applicable à l'activité.

Tandis que les sociétés d'enchères étaient soumises à un agrément préalable du Conseil des ventes et devaient présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leurs organisations, leurs moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'ex-périence de leurs dirigeants ainsi que les dispositions propres à assurer pour leurs clients la sécurité des opérations, les sociétés de courtage ne l'étaient pas (à l'exception, toutefois, du courtage aux enchères de biens culturels).

C'est ainsi que des sociétés au-tomobiles ont saisi cette opportunité pour conquérir un marché, non régulé et non soumis au paiement de cotisations professionnels, et se multiplier sur le Net.

Puis est venu le temps de la loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques visant à transposer la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, elle-même visant à faciliter l'exercice de la liberté d'établissement et la libre circulation des services ainsi qu'à l'interdiction des restrictions fondées sur des conditions de nationalité ou de lieu du siège statutaire pour les personnes morales, ou sur l'obligation d'exercer sous une forme juridique définie.

Avec cette loi, dont le but a été de dynamiser le marché des ventes volontaires, la nécessité d'agrément préalable des sociétés d'enchères par le Conseil des ventes a été supprimée. Désormais, une simple déclaration à ce Conseil suffit, et les prérogatives de cet organe sont limitées à un contrôle a posteriori.

Toutefois, une condition a été ajoutée à la qualification de l'activité de courtage : désormais, outre l'absence d'adjudication au mieux-disant des enchérisseurs et d'intervention d'un tiers dans la conclusion du contrat, il ne doit pas y avoir d'intervention d'un tiers dans la description du bien (C. com., art L. 321-3 al. 2).

Ainsi donc, avec ce nouveau critère, les sociétés qui ont l'apparence trompeuse de sociétés d'enchères sans être régulées devraient y voir un durcissement du régime à leur égard.

D'autant qu'un nouvel alinéa a été inséré à l'article L. 321-3 du code de commerce mettant à la charge des sociétés de courtage une obligation d'information du public « de manière claire et non équivoque sur la nature du service proposé » (alinéa 4).

Cette nouvelle obligation a été assortie d'une sanction pécuniaire pouvant atteindre le double du prix des biens mis en vente en méconnaissance de cette obligation (alinéa 5), et de « la possibilité pour toute personne intéressée de demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au prestataire de services qui délivre des informations de nature à susciter dans l'esprit du public une confusion entre son activité et la vente aux enchères par voie électronique de modifier ces informations afin de supprimer cette confusion ou de se conformer aux dispositions du présent chapitre » (dernier alinéa).

C'est cependant dans le cadre des dispositions antérieures à la loi du 20 juillet 2011 que l'action a été introduite par le Conseil des ventes à l'encontre de la société de contrôle technique et d'expertise et que l'arrêt a été rendu.

Voilà donc la raison pour laquelle on parle dans cet arrêt d'agrément et non d'enregistrement, et que le visa de l'arrêt ne fait pas référence à la nouvelle troisième condition caractéristique des sociétés de courtages aux enchères : l'absence de partici-pation d'un tiers lors de la description du bien.

Afin d'éviter que le développement de l'activité plus récente de courtage aux enchères ne nuise à la crédibilité de celle plus traditionnelle de vente volontaire de meubles aux enchères publiques, il est impératif qu'une distinction claire soit établie entre les deux.

Dans notre cas, la vente ne devient effective qu'en cas de confirmation par le mieux-disant à l'issue de l'enchère qui doit appuyer sur un bouton de validation prévue à cet effet.

Les perspectives

Dès lors, la vente n'étant parfaite qu'après l'enchère, la Cour de cassation a considéré que l'activité litigieuse soumise à son examen n'entrait pas dans le cadre des dispositions relatives aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par voie électronique.

L'arrêt rendu par les hauts magistrats confère ainsi un cadre juridique propice au dévelop-pement des sociétés de courtage aux enchères électroniques. C'est une victoire importante pour ces nouveaux opérateurs.

Cependant, la légalité de cette activité reposant sur le droit du mieux-disant à refuser l'acquisition du bien une fois pourtant les enchères terminées, on peut craindre à terme une fragilisation du système d'enchères en ligne, affaibli par la multiplication d'actes d'enchérissement non engageant, et donc moins crédibles. Le vendeur n'a en effet aucune sécurité de voir son bien effectivement vendu au plus offrant.

Il est assez ironique de constater que cette insécurité touche également l'acheteur qui, suivant la décision du tribunal de grande instance de Paris en date du 25 mai 2010, peut se voir refuser l'acquisition en ayant pourtant fait la meilleure offre.

C'est d'ailleurs sur le principe selon lequel « le vendeur reste libre de choisir un autre enchérisseur moins-disant, qui présenterait un meilleur profil et offrirait ainsi plus de garanties » que les magistrats avaient énoncé que les ventes réalisées sur eBay n'étaient pas des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

En définitive, afin d'éviter que le développement de l'activité plus récente de courtage aux enchères ne nuise à la crédibilité de celle plus traditionnelle de vente volontaire de meubles aux enchères publiques, il est impératif qu'une distinction claire soit établie entre les deux.

En somme, gageons que la nouvelle obligation d'information à la charge des courtiers issue de la loi du 20 juillet 2011 soit strictement appliquée et que les sanctions pécuniaires qui l'accompagnent soit suffisamment dissuasives en cas de non-respect pour empêcher l'essor d'un statut hybride.

La décision

Civ. 1re, 19 février 2013, pourvoi n° 11-23.287

« LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses six branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juin 2011), que prétendant que la société Exlinea aux droits de laquelle vient la société Auto Contact Group, aux droits de laquelle vient la société Dekra Automotive Solutions France, organisait sur son site Internet des enchères par voie électronique en vue de la vente de véhicules d'occasion, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques a engagé une action pour que soit interdite la poursuite de cette activité exercée sans agrément ;

Attendu que le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques fait grief à l'arrêt de le débouter de ses prétentions, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 6-4 du contrat d'abonnement Carsat stipule que « Exlinea animera les enchères : elle fixera, pour chaque lot, le montant de la mise à prix qu'elle pourra modifier, pendant toute la durée de la vente, dans la limite du prix de réserve fixé par l'abonné vendeur. Exlinea vendra le lot ou le retirera de la vente si le prix de réserve n'est pas atteint » ; que l'article 7-1 précise en outre que « avant la vente d'un lot de voitures en faveur de l'abonné, Exlinea demandera à celui-ci de confirmer sa volonté d'acquérir en appuyant sur le bouton de validation approprié » ; qu'il résulte de ces stipulations claires et précises que la société Exlinea agit en tant que mandataire du vendeur, puisque c'est elle qui « vend le lot » et qui demande à l'acheteur la confirmation de son enchère par le biais du bouton de validation ; qu'à aucun moment le propriétaire de la voiture mise en vente n'intervient dans la conclusion du contrat, étant représenté à toutes les étapes de celle-ci par la société Exlinea, sa mandataire ; qu'en décidant cependant que le mandat signé par l'abonné est une demande d'expertise et de mise du véhicule sur le catalogue de vente qui ne vaudrait pas mandat de vendre, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat d'abonnement Carsat et violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la qualification de vente aux enchères publiques suppose qu'un tiers intervienne, en qualité de mandataire du propriétaire, pour proposer un bien aux enchères ; que la cour d'appel a elle-même relevé en l'espèce que le propriétaire donnait mandat à la société Exlinea pour faire expertiser sa voiture et la mettre sur le catalogue de vente et que, de son côté, c'est bien la société Exlinea qui enregistrait l'accord de l'acheteur après confirmation par celui-ci de sa volonté d'acquérir ; que ces éléments établissaient que la société Exlinea intervenait en qualité de mandataire du propriétaire pour proposer un bien aux enchères ; qu'en décidant cependant que la vente avait lieu par l'intermédiaire du site et des opérateurs de la société Exlinea qui « n'a pas reçu mandat », la cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé l'article L. 321-3 du code de commerce ;

3°/ que la qualification de vente aux enchères publiques suppose qu'un tiers intervienne, en qualité de mandataire du propriétaire, pour proposer un bien aux enchères ; qu'en se focalisant en l'espèce, pour dénier la qualité de mandataire du vendeur à la société Exlinea, sur le fait qu'à l'issue des enchères, l'acquéreur doive confirmer sa volonté d'acquérir en cliquant sur le bouton de validation, circonstance totalement étrangère à l'existence ou à l'absence de mandat entre la société Exlinea et le vendeur, la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision et violé l'article L. 321-3 du code de commerce ;

4°/ que la qualification de vente aux enchères publiques suppose qu'un tiers intervienne, en qualité de mandataire du propriétaire, pour proposer un bien aux enchères ; qu'en déniant en l'espèce la qualité de mandataire du vendeur à la société Exlinea, sans constater que le propriétaire du véhicule mis aux enchères aurait un quelconque rôle personnel et direct à jouer lors de la conclusion de la vente de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-3 du code de commerce ;

5°/ que constitue une vente aux enchères publiques le fait de proposer, en agissant comme mandataire du propriétaire, un bien aux enchères publiques à distance par voie électronique pour l'adjuger au mieux-disant des enchérisseurs ; que fait ainsi l'objet d'une vente aux enchères publiques par voie électronique le bien que son propriétaire donne mandat de proposer aux enchères en s'engageant, avec éventuellement un prix de réserve, à l'adjuger, c'est-à-dire le vendre au mieux-disant des enchérisseurs ; qu'en retenant en l'espèce que la vente ne serait pas conclue par adjudication au motif qu'à l'issue des enchères il est demandé à l'acquéreur de confirmer sa volonté d'acquérir en appuyant sur le bouton de validation, ce qu'il peut refuser, en sorte que le bien ne serait pas automatiquement attribué au dernier enchérisseur mieux-disant, sans rechercher si le vendeur ne s'est pas, de son côté, engagé à adjuger, c'est-à-dire à vendre le bien au mieux-disant des enchérisseurs, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article L. 321-3 du code de commerce ;

6°/ que l'opérateur qui, agissant comme mandataire du propriétaire, propose un bien aux enchères publiques à distance par voie électronique avec l'engagement du vendeur d'adjuger, c'est-à-dire de vendre son bien au mieux-disant des enchérisseurs, ne peut, détournant ainsi les règles régissant les ventes aux enchères publiques par adjudication selon lesquelles la vente doit être considérée parfaite dès la désignation du meilleur enchérisseur, subordonner la conclusion de la vente à la condition que le meilleur enchérisseur confirme ultérieurement sa volonté d'acquérir, c'est-à-dire à une condition purement potestative ; qu'en retenant que la vente ne serait pas en l'espèce conclue par adjudication aux motifs que l'acheteur doit, à l'issue des enchères, confirmer sa volonté d'acquérir en appuyant sur le bouton de validation et pourrait refuser d'acquérir, en sorte que l'accord n'interviendrait pas à l'issue des enchères mais ultérieurement et que le bien ne serait pas automatiquement attribué au dernier enchérisseur, la cour d'appel, qui a ainsi admis que la conclusion de la vente puisse être soumise à une condition purement potestative, a violé ensemble les articles 1174 du code civil et 321-3 du code de commerce ; Mais attendu d'une part, que par une interprétation souveraine des clauses du contrat, exclusive de dénaturation, que rendait nécessaire leur ambiguïté, la cour d'appel a retenu que la société Auto Contact Group était un intermédiaire qui mettait en relation vendeurs et acheteurs de véhicules d'occasion et définissait une procédure pour parvenir à la vente sans pour autant la conclure, et que son rôle restait celui d'un courtier ; que d'autre part, ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que si la vente était proposée au plus offrant, ce dernier devait, par la suite, procéder seul, sans l'intervention de la société Auto Contact Group, à une nouvelle manoeuvre pour confirmer son accord, de sorte que le bien mis en vente n'était pas adjugé à l'issue des enchères et que le dernier enchérisseur restait libre de ne pas contracter, la cour d'appel en a exactement déduit que l'activité litigieuse n'était pas soumise à la réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; Que le moyen, inopérant en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; le condamne à payer à M. X. et à la société Dekra Automotive Solutions France la somme globale de 3 000 € ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille treize »

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