Y a-t-il un conducteur dans la voiture ?
La réponse est cruciale pour la victime d’un accident de la circulation, tenue d’agir contre un tiers conducteur pour atteindre l’assurance de responsabilité civile obligatoire du véhicule impliqué. Quid si le véhicule se déplace sans conducteur et heurte ce dernier alors qu’il vient d’en sortir ? Comme dans cette espèce (Civ. 2e, 5 févr. 2015, n° 13-26358) où, à peine stationné sur une voie en pente, freins mal serrés, le véhicule, en se déplaçant seul, renverse son conducteur, un employé d’une boulangerie, descendu de celui-ci pour en ouvrir les portes arrière et décharger du pain.Le préposé ne peut avoir été le conducteur, puis devenir un piéton tout en restant le conducteur pour agir contre son employeur.
Le cas du propriétaire victime de son véhicule autonome a déjà été jugé dans le passé. En l’absence d’un tiers conducteur, la loi permet de recourir contre le gardien. Mais le propriétaire sorti de son véhicule en conserve la garde, ce qui ne l’avance pas plus sur le plan de son indemnisation contre l’assureur dudit véhicule.
Maintenant, si celui qui descend du véhicule est un préposé, on se souviendra que la notion de garde est incompatible avec celle de préposé. En sortant du véhicule, il n’en conserve pas la garde : le préposé peut donc agir contre un tiers gardien (son employeur) pour demander son indemnisation.
Mais cet accident de la circulation est un accident du travail. La victime est prise en charge par la sécurité sociale, ce qui la prive de toute action contre son employeur. Sauf qu’en 1993, l’article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale ouvre une brèche pour une action complémentaire, fondée sur la loi du 5 juillet 1985, lorsqu’un accident survient sur une voie ouverte à la circulation publique alors que le véhicule impliqué est conduit par l’employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise.
En l’espèce, la Cour de cassation retient une interprétation littérale pour affirmer que l’accident n’impliquait pas un véhicule conduit par l’employeur, copréposé ou une personne appartenant à la même entreprise. Et bien lui en a pris de censurer la cour d’appel de Riom, qui avait jugé que le domaine de l’article L. 455-1-1 n’est pas limité au seul cas où la victime n’est pas le conducteur. Or, cela ne tenait pas la route : le préposé ne peut pas avoir été le conducteur, puis devenir un piéton en descendant de son véhicule, tout en restant le conducteur, pour agir contre son employeur ès-qualités ! On ne peut pas être et avoir été.À l’heure actuelle, la solution dégagée par la Cour de cassation s’impose. Mais à l’aube du véhicule technologiquement autonome, il est permis de s’interroger sur les ressources de la loi Badinter pour s’adapter à cette nouvelle donne. Son avenir, au-delà de sa prochaine trentième célébration, en dépend.
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