Jusqu'où ira la responsabilité des sociétés mères ?
STÉPHANE CHOISEZ, AVOCAT À LA COUR, CABINET NGO, COHEN, AMIR-ASLANI ET ASSOCIÉS
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STÉPHANE CHOISEZ, AVOCAT À LA COUR, CABINET NGO, COHEN, AMIR-ASLANI ET ASSOCIÉS
À côté des principaux apports de la loi Grenelle II que sont le bilan social et environnemental, intégré dans le rapport de gestion des sociétés cotées, visé à l'article L. 225-102-1 alinéa 5 du code de commerce, et l'aggravation du principe de responsabilité du producteur de déchets, codifié à l'article L. 541-10 du code de l'environnement, l'une des principales innovations de ce texte porte sur la mise en place d'une responsabilité aggravée des sociétés mères au titre des dommages environnementaux causés par leurs filiales.
Une exception au principe de l'autonomie
Le nouvel article L. 512-17 du code de l'environnement pose ainsi comme principe qu'une société filiale, c'est-à-dire possédée à plus de 50 % par une société mère, qui se voit frappée par une procédure de liquidation judiciaire permet au tribunal de commerce qui a ouvert la procédure collective de mettre à la charge de sa société mère « tout ou partie du financement des mesures de remise en état du ou des sites en fin d'activité ». Cette démarche s'effectue à la demande du liquidateur, du ministère public ou du représentant de l'État, et en cas de « faute caractérisée commise par la société mère ».
Même si cette hypothèse peut sembler rare - même si un arrêt de la chambre commerciale de 26 mars 2008 la recouvrait exactement pour aboutir à rejeter la responsabilité de la société mère -, il s'agit d'une évolution profonde des règles régissant les engagements au sein des sociétés d'un même groupe.
En effet, l'autonomie des personnes morales et le principe de la relativité des contrats font - sauf immixtion fautive ou volonté délibérée de payer en lieu et place de sa filiale - qu'une société qui en contrôle une autre ne peut pas être condamnée à exécuter les engagements contractuels de sa filiale (ch. commerciale, 2 décembre 1997, RJDA 4/98, n° 438). Le nouvel article L. 512-17 du code de l'environnement caractérise alors une importante exception au droit français.
Des risques de non-garantie aggravés
Indépendamment de l'intérêt théorique du sujet, le nouveau texte va poser de réels problèmes assurantiels, dans la mesure où les obligations de remise en état des sites d'une filiale, au moment de sa liquidation, sont des obligations légales ou règlementaires. Elles n'ont donc pas vocation à être garanties par l'assurance de la société filiale, et encore moins par celle de la société mère, puisque ne postulant pas une faute et/ou une réclamation et se caractérisant en outre comme des obligations de faire, pour lesquelles les polices d'assurance responsabilité civile sont rarement généreuses.
Certes, le texte de l'article L. 512-17 du code de l'environnement passe par le biais de la « faute caractérisée » de la société mère, ce qui peut permettre - théoriquement - de raccrocher la réclamation à la garantie responsabilité civile de la maison mère. Toutefois, il n'y a là rien d'automatique, dans la mesure où le périmètre de la garantie contractuelle RC des sociétés mères est généralement clairement délimité, excluant notamment l'activité propre des filiales, et, tant qu'à faire, les préjudices environnementaux, la loi du 1er aout 2008 sur la responsabilité environnementale étant avant tout une loi de police administrative. En d'autres termes, un risque de défaut d'assurance qualifié apparaît au simple vu du texte même du nouvel article L. 512-17 du code de l'environnement.
Bien plus, le nouvel article L. 233-5-1 du code de commerce issu de Grenelle II permet à une société mère de prendre en charge volontairement des obligations environnementales incombant théoriquement à la société filiale qu'elle contrôle. Le vrai risque, dans ce type de prise en charge volontaire, tient précisément au fait que l'on ne fonctionne plus ici sur la base d'une « faute caractérisée », mais sur une décision volontaire de gestion de la maison mère, qui, bien évidemment, ne serait pas assurée - sauf à s'être préalablement garantie au titre de ce nouveau risque.
Du contrôle capitalistique au contrôle économique
On peut même craindre que la porte ouverte par la loi Grenelle II ne soit en fait qu'un prélude à une modification lente, mais profonde, des règles, notamment en matière de responsabilité environnementale, régissant les sociétés mères et les sociétés filiales.
Cette idée de responsabilité renforcée existait déjà en germe dans le texte de la loi du 1er août 2008, l'exploitant étant entendu comme « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui exerce ou contrôle effectivement, à titre professionnel, une activité économique, lucrative ou non lucrative » (article L. 160-1 du code de l'environnement).
La doctrine s'interroge sur le sens à donner à la notion de « contrôle effectif », qui pourrait se caler sur la jurisprudence actuelle en matière de responsabilité des sociétés mères, retenant une responsabilité issue du contrôle direct et intrusif de l'activité de la filiale, soit en raisonnant non plus en termes de contrôle de l'activité, mais en termes de contrôle de la société filiale tel que défini par l'article L. 233-3 du code de commerce, c'est-à-dire un contrôle capitalistique. Un contrôle économique qualifié comme critère de responsabilité, sous réserve d'autres dispositions légales contraignantes, aboutirait à voir attribuer in fine à la maison mère la qualité d'exploitant. On voit bien que le nouveau texte de l'article L. 512-17 du code de l'environnement fait plutôt pencher, pour l'instant par le biais d'une exception, vers la seconde solution. En outre, ici encore, il n'est pas possible de nier l'influence du droit européen sur le droit français de la responsabilité environnementale.
Ainsi, au nom de l'efficacité du droit, un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) du 9 septembre 2009 rendu en matière de droit de la concurrence (arrêt « AzkoNobel » C-97/08) est allé bien plus loin que Grenelle II, et a considéré que « lorsqu'une société mère détient 100 % du capital de sa filiale, il existe une présomption réfragable selon laquelle cette société mère exerce une influence déterminante sur le comportement de sa filiale ».
La porte est ouverte à un changement des règles
Faute pour la société mère d'avoir démontré l'indépendance réelle de sa filiale, la CJCE en avait tiré la responsabilité solidaire de la société mère et de sa filiale. On voit donc bien que le sens du vent européen entraîne à réviser des fondamentaux appris par tous les praticiens du droit, relatifs à l'autonomie juridique des personnes morales.
L'objectif, la protection de l'environnement, est certes louable, mais on peut s'interroger sur le fait de savoir si la modification du texte du code de l'environnement sur la responsabilité des maisons mère n'est pas une porte ouverte à un processus plus large que le droit de l'environnement, qui aboutira à une modification, rapide ou non, des règles régissant les rapports entre maisons mère et filiales.
À retenir
La Loi Grenelle II du 12 juillet 2010 va renforcer la responsabilité des sociétés mères, qui pourront être condamnées, dans l'hypothèse de la liquidation de leur filiale, à prendre en charge tout ou partie des frais de remise en état et de dépollution.
- Ce texte (L. 512-17 du code de l'environnement) entraîne un risque de non-garantie de l'assureur responsabilité civile des maisons mères, invitant, à minima, à un réexamen du contenu et du périmètre des polices d'assurance RC environnementale.
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