Le contentieux des clauses de non-rétablissement

Par deux arrêts récents, la Cour de cassation s’est intéressée aux clauses de non-rétablissement des agents généraux. Rappel des fondamentaux.

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Le contentieux des clauses de non-rétablissement
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De tout temps et excepté les rares cas de créations, l’agent général nommé acquiert des droits de créances (les commissions à venir) et en contrepartie les recède lors de sa cessation de fonction, de gré à gré ou avec sa compagnie mandante. Ce mécanisme qui existait déjà dans le statut des agents de 1949 (articles 20 et 26) a été repris dans des termes voisins dans les accords « FNSAGA-FFSA » du 16 avril 1996, approuvés par décret du 15 octobre 1996.

Il est parallèlement prévu une perte du droit à indemnité, compensatrice, ou de fin de mandat en cas, soit de réinstallation de l’agent dans l’ancienne circonscription, soit de présentation d’opérations d’assurance dans celle-ci. Ces deux notions sont totalement distinctes, la seconde étant susceptible de s’appliquer lorsque l’agent sortant devient, par exemple, salarié d’un assureur et a des activités commerciales. De longue date, les clauses de non-rétablis­sement ont été reconnues valables par la jurisprudence, validité réaffirmée par la Cour de cassation le 9 juin 2011 : « Attendu que la clause de non-concurrence qui fait interdiction aux agents généraux d’assurances personnes physiques de se rétablir dans un espace et un temps limités, directement ou indirectement, vise à assurer l’efficacité de l’obligation de non-rétablissement, sans déroger, dans un sens défavorable à l’agent, au statut résultant de la convention fédérale du 16 avril 1996 homologuée par le décret du 15 octobre 1996 ». Les décisions de justice sur ces questions ont toujours été nombreuses, bien souvent liées à des cessations de fonction elles-mêmes contentieuses. Ainsi, une perte massive de clientèle est insuffisante pour justifier une réinstallation, de même que le rétablissement indirect est punissable… Ces questions ont fait l’objet de deux arrêts récents, destinés à être publiés au bulletin de la Cour de cassation, qui méritent que l’on s’y arrête.

Inexactitudes et approximations en appel

Le premier du 17 décembre 2015 (n° 14-18.378) est une cassation partielle d’un arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 18 mars 2014 et l’illustration absolue de l’accumulation invraisemblable d’inexactitudes et appro­ximations. Un agent général est nommé en août 2005 sur un portefeuille de 35 000?€ de commissions annuelles environ. Il est mis fin à ses fonctions dans les deux ans qui suivent sa nomination. L’ex-agent se réinstalle dans une circonscription dont il est même discuté qu’elle soit identique à l’ancienne (!)… S’ensuit un litige qui concerne classiquement de très nombreux points : la caution, les emprunts, le refus de payer l’indem­nité de fin de mandat (IFM), les soldes de gestion... L’arrêt d’appel laisse songeur. On peut y lire que l’agent aurait été « recruté », qu’il aurait « acheté » son portefeuille… Par ailleurs, la décision concernée vise les articles 20 et 26 du statut IARD de 1949, alors que depuis 1997 toute nouvelle nomination est obligatoirement soumise au nouveau statut.

Toujours est-il que constatant le réta­blissement dans la circonscription, la cour d’appel dit l’agent déchu de son droit à indemnité et cela sans aucune autre référence, que ce soit au jugement ou à la clause concernée. Le jugement de première instan­ce était pourtant intéressant, puisqu’il avait, pour sa part, examiné la clause et avait en définitive statué dans le même sens que ce que dira la Cour de cassation. À savoir que doit être écarté l’argument selon lequel la compagnie n’avait pas intérêt à agir puisqu’elle n’avait pas subi de préjudice. En effet, la preuve d’un préjudice, en matière de clause de non-rétablissement, n’est pas une condition de la sanction. Ainsi, la clause litigieuse stipulait que la viola­tion par l’agent général de ses obligations : « est sanctionnée par une pénalité équivalente à la valeur de l’indemnité de cessation de fonctions ». Il ne s’agissait donc pas d’une déchéan­ce mais, la clause étant claire, du droit pour l’assureur à obte­nir une indemnité forfaitairement calculée. Comme l’avait fait le premier juge, la Cour de cassation suivant le pourvoi s’engouffre dans la brèche : en présence d’une clause pénale, l’article 1152 du code civil était applicable. Cet article dispose qu’une indemnité forfaitaire peut être réduite si elle est « manifestement excessive ». L’arrêt est donc cassé et la connaissance du fond de l’affaire renvoyée devant une autre cour d’appel. Cette décision appelle de multiples réflexions :

- En premier lieu et à l’évidence, il est nécessaire de prendre garde à la rédac­tion des clauses contractuelles, le juge risquant de s’en tenir à la lettre (!).

- Ensuite, on constate qu’un litige d’environ 40 000?€ peut donc être porté devant une cour de renvoi, sachant qu’elle avait préalablement donné lieu à une procédure de référé dont l’enquête révèle qu’elle avait été suivie d’un appel, lui-même objet d’un pourvoi en cassation, rien de moins. Pour éviter cet invraisemblable parcours judiciaire, il serait probablement souhaitable de prévoir des mécanismes extrajudiciaires de règlement de tels litiges.

à retenir

  • ? La sanction du rétablissement d’un agent général contrairement à la convention cadre qui le lie à l’assureur mandant ne nécessite pas la démonstration d’un préjudice.
  • ? L’obligation de non-rétablissement qui pèse sur les dirigeants d’une personne morale, qui a la qualité d’agent général, lui est opposable.  

Personne morale, l’agent ?

Le second arrêt du 14 janvier 2016 (n°?15-14.202) a pour sa part un intérêt indirect. Indirect, car le rejet par la Cour de cassation tient en quelques lignes : le pourvoi se fonde sur l’article 12 de l’accord « MMA-SAGAMM », qui concerne exclusivement les personnes physiques alors que la société demanderesse au pourvoi était une personne morale. L’intérêt indirect réside bien entendu dans le fait que précisément les faits concernaient une telle personne morale agent général et que la jurisprudence en la matière reste rare.

Or, la modernisation de la profession d’agent général imposait que ceux-ci puissent, comme tout à chacun, avoir recours à des sociétés de capitaux.

Après bien des discussions, c’est ce qu’ont prévu les accords « FNSAGA-FFSA », mais avec des dispositions très particulières de nature à préserver ce qui pouvait être incompatible avec la personnalité morale : le caractère intuitu personae de la relation agent-assureur et l’obligation d’exclu­sivité, entre autres. Cet état de fait a imposé des règles spécifiques.

L’arrêt d’appel (Metz, 15 janvier 2015) est un peu plus explicite que l’arrêt de cassation. Une SARL d’agent géné­ral a été placée en redressement, puis en liquidation judiciaire. Son mandataire liquidateur est intervenu à l’instance en demandant paiement de l’indemnité de cessation de mandat, de même d’ailleurs qu’un solde de commissions. Le tribunal au demeurant avait fait droit à la première demande. Le groupe d’assurance soutenait que deux dirigeants de la société avaient manqué à leurs obliga­tions de non-concurrence. L’un en se rétablissant dans les fonctions d’intermédiaire dans l’ancien­ne circonscription. En effet, devenir inspec­teur d’une compa­gnie dans le domaine des assurances collectives impliquait une activité de « présentation » de contrats d’assurance (cf. définition de l’acte d’intermédiation : C. assur., art. L. 511-1). Il était reproché à l’autre d’avoir continué à pratiquer l’assurance au sein d’un cabinet de courtage. L’arrêt d’appel avait très précisément rappelé les dispositions spécifiques aux sociétés de capitaux : celles-ci n’ont droit à aucune indemnité de fin de mandat sauf en cas de dissolution. Parallèlement, ses dirigeants ont l’obligation de ne présenter directement ou indirectement, pendant un délai de trois ans, aucune opération d’assurance…dans l’ancienne circonscription et, bien entendu, ceci est opposable à la socié­té. Sans revenir sur les faits et les enquêtes, aux termes desquels les juges armés de leur pouvoir souve­rain ont estimé que les anciens dirigeants avaient continué à présen­ter des opérations, la déchéan­ce du droit à l’indemnité de fin de mandat était évidente.

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