Préjudices et obligation de formuler une offre d'indemnisation
VIRGINIE LE ROY, AVOCATE AU BARREAU DE PARIS
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VIRGINIE LE ROY, AVOCATE AU BARREAU DE PARIS

Victime d'un accident de la circulation, un avocat introduit une action en justice afin d'obtenir la réparation de ses préjudices. Un premier rapport d'expertise judiciaire est déposé le 12 novembre 1999. À la suite de ce dépôt, l'assureur formule une offre d'indemnité, le 27 janvier 2000, qui est refusée par la victime. Un nouveau rapport d'expertise judiciaire est déposé le 22 juillet 2003, fixant la date de consolidation, sur la base duquel l'assureur conclut, en février 2004. Enfin, un dernier rapport d'expertise est déposé le 28 mars 2008. C'est postérieurement à celui-ci que l'assureur prend des conclusions.
Par arrêt du 12 mars 2009 (Juris Data 2009-378629), la cour d'appel de Lyon a :
- d'une part, sur le préjudice patrimonial, condamné l'assureur à indemniser la victime tant au titre de sa perte de gains professionnels, qu'au titre de la perte de valeur de sa clientèle, au motif de l'impossibilité pour la victime de reprendre son activité professionnelle du fait de l'accident ;
- d'autre part, condamné l'assureur à payer les intérêts au double du taux légal, au motif qu'il n'avait conclu que postérieurement au délai de cinq mois suivant le dépôt du dernier rapport d'expertise médicale.
La cour de Cassation censure la décision au visa des articles 455 et 458 du code de procédure civile, s'agissant de l'évaluation du préjudice, pour contradiction de motifs et au visa des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, s'agissant de la condamnation au paiement des intérêts pour défaut d'offre de l'assureur dans les délais légaux (Cass., 2e civ., 16 septembre 2010, pourvoi n° 09-14210).
Reprise d'activité : impossibilité ou volonté ?
Sur l'indemnisation du préjudice patrimonial, la Cour de Cassation censure la décision au motif que « pour condamner l'assureur à payer à M. X une certaine somme au titre de son préjudice patrimonial, l'arrêt évalue d'abord sa perte de gains professionnels, en retenant que les experts concluent clairement à l'impossibilité pour la victime de reprendre son activité professionnelle du fait de son accident, puis apprécie la perte de la valeur de la clientèle en relevant que M. X a fait le choix d'arrêter son activité professionnelle ». Elle reproche à la cour d'appel d'avoir statué par des motifs contradictoires en ne tirant pas les conséquences du fait que l'arrêt de ses activités professionnelles par la victime résultait de son choix personnel.
L'assureur relevait, en effet, au soutien de son pourvoi que le rapport d'expertise n'était pas si affirmatif concernant l'impossibilité d'une reprise d'activité professionnelle par la victime. Si la cour d'appel affirmait dans son arrêt que « les experts concluent clairement à l'impossibilité pour la victime de reprendre son activité professionnelle du fait de l'accident dont il avait été victime », il apparaissait qu'ils avaient également souligné l'absence d'affaiblissement cognitif majeur de cette dernière, en relevant que « les performances intellectuelles ne sont pas sérieusement grevées par les troubles de concentration et de mémoire allégués » et que « le fait d'avoir cessé ses activités paraît relever davantage de ses choix que de son handicap, et d'une stratégie particulière ne voulant pas se contenter de la demi-mesure d'une adaptation ». L'assureur soutenait donc que la cour d'appel avait dénaturé le rapport d'expertise.
Réparation intégrale, s'il y a un lien de causalité
La Cour de cassation approuve le moyen au pourvoi, en jugeant que la cour d'appel s'est contredite en accordant à la victime une indemnisation pour perte de revenus et perte de valeur de clientèle au motif de l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle, tout en relevant, par ailleurs, que la victime avait fait le choix d'arrêter son activité professionnelle, ce dont il résultait qu'elle n'était pas, en réalité, dans l'impossibilité de la reprendre.
La cassation de la décision se justifie au regard de deux principes :
- un principe formel, au visa duquel l'arrêt est censuré, qui impose aux juges du fond de motiver leurs décisions. En l'espèce, les motifs contradictoires énoncés par la cour d'appel équivalent à une absence de motivation ;
- un principe de fond, la réparation intégrale des préjudices, selon lequel la victime doit recevoir l'indemnisation de l'intégralité des préjudices causés par l'accident, sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour elle. Or, en l'espèce, la perte d'activité ne pouvait pas être considérée comme une conséquence directe de l'accident, puisqu'il résultait du rapport d'expertise médicale que, d'une part, si la victime présentait des troubles de la mémoire et de la concentration, elle n'avait pas perdu ses capacités intellectuelles, et, d'autre part, l'arrêt définitif de son activité professionnelle relevait d'un choix personnel qui n'avait pas été imposé par son état.
La décision de la Cour de cassation est donc pleinement justifiée.
L'application trop laxiste du principe de réparation intégrale des préjudices est d'ailleurs régulièrement censurée, les juridictions rappelant, à cet égard, que seuls doivent être réparés les préjudices causés par l'accident, ce qui n'inclut pas les conséquences financières des choix personnels de la victime. Sont ainsi exclus de l'indemnisation due par l'assureur :
- la charge financière de travaux ne résultant pas directement du décès de la victime, mais du choix personnel de sa veuve (Cass., crim., 14 novembre 2000, n° 99-88110) ;
- le coût d'un ascenseur, dans le cadre de la construction d'une maison rendue nécessaire par l'état de la victime, dès lors que cet équipement n'est pas indispensable (CA Versailles, 28 mai 1999, n° de RG 1997-8575).
Du moment que l'offre est suffisante
Sur l'application des pénalités légales pour défaut d'offre par l'assureur, la cour d'appel avait considéré que, faute de l'avoir formulée dans les cinq mois suivant le dépôt du dernier rapport d'expertise, l'assureur devait être condamné à payer les intérêts au double du taux légal sur les sommes allouées à la victime, du 28 août 2008, date limite à laquelle devait être formulée l'offre, jusqu'à la date de l'arrêt. En l'espèce, la cour d'appel reprochait à l'assureur de ne pas avoir présenté d'offre dans les cinq mois suivants le dépôt du dernier rapport d'expertise fixant la date de consolidation de la victime.
La Cour de cassation censure la condamnation de l'assureur au motif que « le dépôt d'un nouveau rapport d'expertise ne lui imposait pas de présenter une nouvelle offre ». Elle fait ainsi une exacte application des textes. En effet, le dépôt du rapport d'expertise n'est pas, selon les termes de l'article L. 211-9 du code des assurances, un fait qui doit générer une offre d'indemnisation de la part de l'assureur. En l'espèce, la consolidation de la victime avait déjà été fixée par le rapport d'expertise antérieur, et l'assureur avait, dans les cinq mois de ce rapport, déposé des conclusions contenant une offre qui n'était pas « manifestement insuffisante ».
Les conditions posées par la loi pour rendre l'offre définitive régulière étaient donc parfaitement remplies :
- une offre faite dans les cinq mois de la connaissance, par l'assureur, de la consolidation de la victime (rappelons, à cet égard, qu'en vertu d'une jurisprudence établie, l'offre peut être faite par la voie de conclusions, même si elle est présentée à titre subsidiaire - Cass., 2e civ., 10 décembre 2009, n° 09-11.043) ;
- une offre complète qui n'est pas manifestement insuffisante.
Dans ces conditions, l'assureur avait en l'espèce parfaitement rempli ses obligations légales.
À retenir
- La victime d'un accident qui choisit de cesser son activité professionnelle ne peut être indemnisée au titre de sa perte de gains professionnels futurs et de sa perte de clientèle si cet arrêt d'activité résulte de son choix personnel.
- L'assureur qui a présenté une offre d'indemnisation à la victime dans les cinq mois suivants sa connaissance de la date de consolidation est réputé avoir respecté les dispositions de l'article L. 211-9 du code des assurances, même si un nouveau rapport d'expertise médicale est déposé après cette offre.
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