Un arrêt pas forcément négatif...

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Un arrêt pas forcément négatif...
David Rigaud, avocat associé au cabinet Rigaud, spécialisé en protection sociale complémentaire

La cour d'appel de Versailles vient de publier un arrêt très attendu par tous les acteurs de la prévoyance, santé et retraite d'entreprise. En effet, il statue sur le jugement rendu en première instance par le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Nanterre, le 8 avril 2010. Ce dernier avait fait l'objet d'une très large publicité dans la presse, car il s'agissait de l'une des premières décisions concernant le caractère collectif des régimes de retraites et de prévoyance (dispositions issues de la loi « Fillon » de 2003). En outre, ce jugement était favorable au cotisant, puisque le tribunal avait décidé, contrairement aux circulaires d'application, qu'une classification interne au groupe était suffisante pour déterminer une catégorie objective de salariés bénéficiaires d'un régime de retraite à cotisations définies.

Par ailleurs, cet arrêt d'appel était d'autant plus attendu qu'il concerne les nombreux contentieux et redressements des Urssaf en cours sur ces thèmes, et qu'il intervient alors que le Conseil d'État doit prochainement se prononcer sur le décret du 9 janvier 2012 et que la circulaire d'application de ce texte est en cours d'élaboration.

Des critères de classification précis

Cet arrêt de la cour d'appel de Versailles infirme le jugement du TASS en considérant que pour être objective, une classification doit être basée sur des critères « suffisamment précis » et ne relevant pas « d'une appréciation arbitraire de l'employeur ». Tel n'était pas le cas d'une catégorie déterminée en référence à des coefficients issus d'une classification interne à un groupe qui « ne permet pas de connaître quels emplois sont expressément visés » et « ne renvoie pas expressément à une catégorie définie par une ou plusieurs conventions de branche ». Selon la cour d'appel, cette classification « ne permet donc pas d'apprécier dans quelles conditions et selon quelles modalités définies avec suffisamment de précision » les salariés peuvent avoir accès à la catégorie bénéficiaire.

Des catégories propres à l'entreprise

Cet arrêt peut être analysé à la fois comme une bonne et une mauvaise nouvelle. Mauvaise parce qu'il n'est jamais bon que ce type de décision intervienne en appel (nous aurions préféré l'inverse). Il envoie par ailleurs un mauvais signal au marché et peut avoir tendance à conforter les Urssaf dans leur volonté de redresser de manière dure, ce que nous pouvons déjà constater en pratique.

On peut cependant y voir certains aspects positifs : la cour d'appel confirme que les catégories peuvent être déterminées au niveau de l'entreprise ou du groupe. Elle conforte ainsi l'analyse des professionnels : elles ne devaient pas être « figées », mais déterminées uniquement selon des conditions et des modalités définies avec précision. C'est d'ailleurs sur cette absence de précision que se fondent les juges pour décider, en l'espèce et non pas de manière générale, que la catégorie n'était pas valable. En revanche, ils considèrent que cette précision doit se retrouver dans un renvoi à une catégorie définie au niveau de la branche, ce qui, selon nous, est contestable.

Le Conseil d'État, pour se prononcer sur la légalité et l'annulation du décret du 9 janvier 2012, peut trouver dans cette décision une définition légale du caractère collectif qui reste d'actualité, et qui n'a pas changé quels que soient les textes concernés, le pouvoir réglementaire étant seulement habilité à déterminer, dans le respect de cette définition, les critères objectifs permettant de définir une catégorie. De même, l'Administration pourrait prendre en compte ces précisions pour fixer sa doctrine dans la prochaine circulaire. D'autres cours d'appel vont être amenées à se prononcer prochainement : le feuilleton reste donc à suivre... et nul doute qu'au final, la Cour de cassation tranchera le débat.

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