Assurance vie : Bacquet est mort, vive l'incertitude

Suite aux propos de Michel Sapin, la valeur d’un contrat d’assurance vie est-elle exonérée de la succession des époux mariés en communauté ? Le point sur la question.   

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Assurance vie : Bacquet est mort, vive l'incertitude
Michel Sapin, ministre de l’Économie et des Finances.

Le 12 janvier 2016, le ministère des Finances a annoncé l’abandon de la réponse ministérielle Bacquet (1), affirmant que le contrat d’assurance vie non dénoué, alimenté par des deniers communs d’un souscripteur marié en communauté, constituaient un acquêt lors de la liquidation de la communauté au décès de son conjoint. Cette réponse avait été intégrée au Bofip le 20 décembre 2012, complétée d’une précision : « s’agissant d’un contrat souscrit avec des fonds propres du défunt qui n’est pas l’assuré, sa valeur de rachat doit donc être également portée à l’actif de sa succession ».

Le communiqué du ministère indique que « le décès du premier époux sera neutre fiscalement pour les successeurs, notamment les enfants, les conjoints étant déjà exonérés. Ils ne seront imposés sur le contrat d’assurance vie qu’au décès du second époux et n’auront donc pas à payer de droits de succession dès le décès du premier époux sur un contrat non dénoué ».

Nous comprenons que l’administration vise la succession de conjoints mariés en régime de communauté et l’assujettissement des contrats d’assu­rance vie rachetables du conjoint survivant aux droits de succession. La valeur de rachat de ces contrats non dénoués doit être portée à l’actif de la succession du de cujus. Si le survivant est exonéré, les autres héritiers restent redevables de droits sur la valeur de rachat de ces contrats, dont le paiement est différé au décès du conjoint survivant. Il ne s’agirait donc que d’un différé de paiement d’une partie des droits de mutation dû au premier décès, sans garanties, ni intérêts de retard. Cette solution n’apporte aucune solution aux héritiers et ignore la qualification de l’assurance vie.

Une nécessité : préciser la déclaration politique

L’opinion selon laquelle : « bien que mal formulée, l’indication du ministre signifie sans doute […] un retour […] au statu quo ante, aux termes duquel la liquidation civile et fiscale étaient dissociées » (2) ne saurait être retenue, la doctrine fiscale étant d’interprétation stricte (3).

A retenir

  • À la suite de l’abandon de la réponse ministérielle Bacquet : le contrat d’assurance vie non dénoué, alimenté par des deniers communs d’un souscripteur marié en communauté est neutre « fiscalement » pour les successeurs.
  • L’imposition est alors différée. La portée exacte de cette règle doit être largement précisée par le fisc. 

 

Il conviendra de se référer à la mention du Bofip pour connaître le contenu exact de cette nouvelle doctrine ou à une réponse ministérielle publiée. La déclaration d’un ministre n’étant pas opposable à l’administration (4), il serait prudent de procéder à une mention expresse lors des successions en cours, afin de se donner le temps de connaître la portée exacte de cette doctrine et éviter de se voir opposer les conséquences défavorables des déclarations.

Rappelons que dans l’arrêt Pelletier (5), la Cour de cassation a jugé – dans le cas d’un contrat dénoué –, que la communauté n’avait pu avoir de créance contre l’assureur. En effet, tant que le contrat n’est pas dénoué, nul ne sait laquelle des branches de l’alternative vie ou décès s’appliquera, ce contrat ne peut donc être intégré à l’actif de la communauté. Il constitue au mieux « un patrimoine en instance d’affectation dont l’attribution finale doit attendre le dénouement effectif du contrat » (6). Cette solution est cohérente avec les articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances, qui écartent le capital décès de la succession de l’assuré et les règles du rapport et de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant, y compris sur les primes, sauf exagération manifeste. La communauté n’a jamais pu avoir de créance contre l’assureur, son seul créancier est le bénéficiaire, le souscripteur n’étant qu’un créancier « éventuel (sic) » (7).

Dans le cas d’un contrat non dénoué au moment de la procédure de divor­ce, la première chambre civile a jugé qu’« il devait être tenu compte dans les opérations de partage de la valeur du contrat au jour de la dissolution de la communauté », privilégiant l’application des règles des régi­mes matrimoniaux au détriment de celles du code des assurances (8).

Cette analyse n’a eu aucune conséquence fiscale, en application d’un principe de neutralité écartant de la communauté la valeur de rachat de ces contrats selon la réponse ministérielle Bataille (9). La réponse ministérielle Bacquet, en annulant cette tolérance (devenue sans objet suite à la loi Tepa : le conjoint étant exonéré de toute fiscalité), ouvrit une controverse, que l’actuel communiqué ne résout pas (10). À ce jour, sur le plan du droit civil, aucune décision n’a précisé le sort d’un contrat d’assurance vie rachetable non dénoué lors de la dissolution de la communauté par décès. Les seules décisions rendues visaient des divorces. Eu égard aux dispositions impératives du code des assurances et de la jurisprudence de la Cour de cassation (notamment l’arrêt Pelletier), la question de l’intégration de la valeur de rachat d’un contrat d’assurance vie – alimenté par des fonds communs – dans l’actif de communauté ne saurait être considérée comme résolue en droit positif sur le seul fondement de la doctrine administrative, le ministre des Finances étant incompé­tent pour déterminer une qualification civile.

Souhaitons que le Bofip annule purement et simplement la réponse Bacquet. Les contrats seront alors des actifs exonérés de la succession, comme il en existe d’autres. L’application dans le temps de cette règle devra cependant être précisée !

Toutefois, même devenue opposable, cette doctrine, nonobstant sa valeur réglementaire de fait, sera entachée d’un vice de légalité exter­ne : incompétence de son auteur. Le législateur est, seul, compétent pour fixer l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impo­sitions de toutes natures (11).

Ingénierie patrimoniale

Ces ambiguïtés conduisent à maintenir les stratégies antérieures visant à éviter d’intégrer la valeur de rachat des contrats d’assurance vie non-dénoués dans l’actif de communauté, telles que la clause de préciput (ndlr : leg à un conjoint, par contrat de mariage, d’un ou plusieurs biens communs), donation entre époux avec cantonnement, co-adh­ésions avec dénouement au premier décès... Ce nouvel imbroglio souligne la néces­sité d’une réforme de fond. La solution la plus satisfaisante, préservant l’autonomie et la cohérence des régimes matrimoniaux et de l’assurance vie, serait d’analyser le bénéfice d’assurance comme un bien propre par nature du bénéficiaire, et de prévoir une récompense à la communauté en cas de primes exagérées. Ces dispositions s’appliqueraient sans difficultés aux contrats d’assurance vie non dénoués comme aux contrats avec ou sans valeur de rachat ; actuel­lement les premiers sont quali­fiés d’acquêts, alors que les seconds conduisent à des récompen­ses (12).

Près d’un quart de siècle après l’arrêt Praslicka, il est temps de refermer la boîte de Pandore et d’offrir aux assurés les moyens de gérer sereinement leur patrimoine.

(1) Joan, 29 juin 2010, n° 26231.
(2) Cridon Nord-Est, Flash 02/2016.
(3) CE, 20 mars 1996, n° 153319, Dr. Fisc. 1996, n° 24, comm. 746, concl. G. Bachelier ; F. Douet et M. Thomas-Marotel : « Précis de fiscalité des assurances et des indemnités », Litec, 2015, n° 12.
(4) CAA Nantes, 3 juill. 1996, n° 94NT00554 ; CE, 22 juin 1984, n° 39978 ; LPF, art. L. 80 A).
(5) Ass. Plen., 12 déc. 1986, n° 84-17867, Bull. civ. AP., n° 14 D. 1987, jur., p. 269.
(6) J. Ghestin, JCP N, 1995, doctr., p. 1541.
(7) Civ. 1re, 20 juillet 2002, n° 99-14819, Bull. civ. I, n° 179 ; RGDA 2002, p. 1014, note J. Kullmann.
(8) Civ. 1re, 31 mars 1992, n° 90-16.343, « Praslicka » ; Civ. 1re, 19 avr. 2005, n° 02-10985, Bull. civ. I, n° 189.
(9) Rep. Min. Bataille, Joan 3 juillet 2000, n° 35728.
(10) F. Douet, « De Praslicka à Bacquet, le sort des assurances vie souscrites par des époux communs en biens », Gestion de fortune, sept. 2015, n° 262, p. 93.
(11) Const., art. 34 ; F. Douet, « Contrats d’assurance vie non dénoués et époux communs en biens », Gestion de Fortune, février 2016.
(12) Civ. 1re, 1er juillet 1996, « Daignan », n° 94-18733, Bull. civ. I, n° 309 ; L. Mayaux, « Assurance vie et communauté conjugale », Trib. assur. 1997, n° 1, p. 41.

Marc THOMAS-MAROTEL, Responsable des expertises patrimo niales et financières, Natixis Assurances

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