Indemnisation : consécration d'un nouveau poste de préjudice

La Cour de cassation a reconnu le caractère indemnisable de la mobilisation des salariés et dirigeants à réparer un sinistre. Mais elle n’a pas, en revanche, précisé la méthode de calcul à retenir.
Sans un arrêt de la Haute Juridiction sur lequel s’appuyer, la question de l’indemnisation du temps passé par les salariés à gérer les conséquences d’un sinistre faisait souvent l’objet de débats animés devant les sapiteurs financiers qui concluaient, la plupart du temps, au caractère non indemnisable de ce poste de préjudice. La Cour de cassation prend néanmoins le contrepied de la pratique en retenant que « la mobilisation de salariés pour la réparation de dommages causés à l’entreprise par un tiers constitue un préjudice indemnisable » (Civ. 3e, 10 mars 2016, pourvois n° 15-10.897 et 15-16.679, publié au Bulletin). Peu de temps après, elle a ajouté que « l’obligation pour le dirigeant de consacrer du temps et de l’énergie au traitement de procédures autres tâches de gestion et de développement de l’activité de la société cause un préjudice à cette dernière » (Com., 12 avril 2016, pourvoi n° 14-29.484, inédit).
Taux horaire des salariés
Au regard de ces décisions libellées comme des arrêts de principe, il est évident que le temps passé par un gérant ou des salariés à effectuer les travaux de reprise, ou à suivre une procédure judiciaire, doit dorénavant, être indemnisé. Cependant, la Cour de cassation ne précise pas comment il faut s’y prendre alors que selon nous, au moins deux méthodes coexistent.
Cette méthode, qui a le mérite de la simplicité, consiste tout simplement à multiplier le taux horaire des salariés de l’entreprise par le nombre d’heures qu’ils ont consacré au sinistre. Une telle méthode suscite néanmoins un certain nombre de questions. Tout d’abord, quel est le taux horaire qui doit être retenu ? Est-ce celui que l’entreprise victime applique à ses clients (comprenant sa marge habituelle et les frais généraux) ou celui correspondant au coût réel du salarié (montant du salaire augmenté des charges payées par l’entreprise) ?
La première option renvoie à l’idée selon laquelle si la victime avait missionné une société extérieure pour réaliser les travaux de reprise, le prix qui aurait été facturé aurait inclus une marge et des frais généraux. Le choix de ce taux horaire peut également s’expliquer par le fait qu’en raison du temps passé à reprendre les conséquences du sinistre, les salariés n’ont pas pu travailler sur d’autres projets pour lesquels leur entreprise aurait facturé sa marge et ses frais généraux.
Il peut néanmoins être objecté que le principe de réparation intégrale qui gouverne la responsabilité civile impose de réparer les dépenses réellement engagées pour le sinistre, ce qui de prime abord semble uniquement comprendre les salaires et les charges patronales réglés par l’entreprise durant le temps qu’il a consacré à un sinistre. Cependant, à y regarder de plus près, il semble que même cette seconde option méconnaît le principe de réparation intégrale. Comme le juge de façon constante la Cour de cassation, le propre de la responsabilité civile est « de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu » (Civ. 2e, 7 décembre 1978, Bull. n° 269). Ainsi, pour qu’un dommage soit réparable, la victime doit démontrer qu’elle avait les moyens de l’éviter. Elle ne saurait, en effet, solliciter la réparation d’une perte qu’elle aurait subie même si le sinistre n’était pas survenu. Or, quel que soit le temps passé par des salariés pour réparer un dommage subi par leur entreprise, cette dernière aurait, en toute hypothèse, dû payer leurs salaires. En effet, cette somme constitue des frais fixes qui auraient été versés même si le sinistre n’était pas survenu. Ainsi, pour reprendre les termes de la Cour de cassation, en replaçant la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, la société aurait quand même dû payer le montant des salaires litigieux. La méthode consistant à évaluer la mobilisation des salariés à hauteur du montant des salaires réglés durant cette période semble donc juridiquement erronée.
Indemniser la gêne subie
La seconde méthode consiste à indemniser la gêne subie par l’entreprise en raison de l’indisponibilité des salariés durant le temps qu’ils ont consacré au sinistre. Il appartient, dès lors, à la victime de démontrer en quoi le sinistre a désorganisé son entreprise. A-t-elle subi un ralentissement de son activité ? A-t-elle été dans l’impossibilité d’honorer des contrats en cours ou d’en accepter de nouveaux ? Plus généralement, l’indisponibilité de ses salariés a-t-elle contraint l’entreprise à exposer des coûts supplémentaires ou a-t-elle été privée de gains potentiels ?
Car selon les règles gouvernant la responsabilité, seuls ces coûts ou ces gains manqués sont indemnisables puisqu’ils ne seraient pas survenus sans le sinistre. Une telle analyse est conforme à la lettre de l’arrêt rendu le 12 avril 2016 qui précise bien que le temps consacré par le gérant à prendre en charge le sinistre a été pris au détriment du temps consacré aux « autres tâches de gestion et de développement de l’activité de la société ». C’est donc cette désorganisation qui est indemnisable.
à retenir
- Par deux décisions de 2016, la Cour de cassation consacre l’existence d’un nouveau préjudice.
- Dorénavant, le gérant ou le salarié d’une entreprise peut obtenir l’indemnisation du temps qu’il consacre à réparer un sinistre.
- La Haute Juridiction semble hésitante sur la méthode de calcul à retenir pour quantifier ce nouveau préjudice.
Difficulté d’ordre probatoire
L’indemnisation d’une telle désorganisation se heurte néanmoins à des problèmes de preuve. Il est en effet délicat de traduire financièrement l’impact que peut avoir l’indisponibilité de certains salariés sur l’activité. Comment arriver à chiffrer le montant exact du préjudice subi par l’entreprise en raison du retard qu’elle a pris pour exécuter ses commandes habituelles ? Sauf en cas de perte d’un marché ou de règlement de pénalités de retard, le dommage subi se résume souvent à une dégradation de son image difficilement chiffrable. D’autant qu’il peut être compliqué de démontrer que le retard pris pour exécuter un autre contrat tient uniquement à l’absence de certains salariés occupés à gérer les conséquences d’un sinistre subi par l’entreprise.
De même, comment être certain que le marché qu’elle n’a pas obtenu est la conséquence directe de l’indisponibilité de ces mêmes salariés ? L’expert financier qui devra répondre à ces questions ne pourra qu’émettre des suppositions qui ne permettront pas d’éteindre les débats suscités par l’indemnisation de ce type de préjudice.
Cette difficulté de rapporter la preuve de sa réclamation concerne également la première méthode consistant à multiplier le taux horaire des salariés de l’entreprise par le nombre d’heures qu’ils ont accordé au sinistre. Il est, en effet, souvent compliqué d’établir le nombre exact d’heures consacrées par des salariés à un sinistre. La plupart du temps, l’entreprise n’en garde aucune trace et se borne à produire des tableaux qu’elle a unilatéralement établis et qui ne sont généralement que de simples estimations dont la force probante est discutable. De même, les feuilles d’attachement précisant l’activité réalisée et le temps consacré que peuvent remplir les salariés ne sont pas exempts de critique puisqu’il s’agit aussi d’éléments unilatéralement établis par la victime.
Quelle que soit la méthode retenue, elle suscite des questions pour lesquelles la jurisprudence n’a pas encore apporté de réponses. Si les solutions dégagées par la Cour de cassation ont permis de consacrer le principe d’indemnisation du temps passé par le gérant ou les salariés d’une entreprise à reprendre les conséquences d’un sinistre, ce principe est encore à la recherche d’un régime juridique.
Abonnés
Base des organismes d'assurance
Retrouvez les informations complètes, les risques couverts et les dirigeants de plus de 850 organismes d'assurance
Je consulte la base
Commentaires
Indemnisation : consécration d'un nouveau poste de préjudice