loi consommation – Résiliation – Multiassurance : Les dispositions sur l’assurance font débat
Fédération française des sociétés anonymes d’assurances (FFSAA) Groupement des entreprises mutuelles d’assurances (GEMA)
Des mesures pour éviter la multiassurance
La première, décrite à l’article 20 du projet, concerne la multiassurance. La proposition de nouvel article L. 112-10 du code des assurances prévoit deux dispositifs pour permettre au consommateur d’éviter cette situation. En premier lieu, il serait introduit une possibilité pour le souscripteur de pouvoir renoncer au contrat moyennant un préavis de quatorze jours à compter de sa conclusion, sans frais ni pénalités, dans le cas précis où il bénéficierait d’une garantie antérieure pour l’un des risques couverts par ce nouveau contrat. En second lieu, une nouvelle information précontractuelle est mise à la charge de l’assureur, par laquelle il devra inviter l'assuré à vérifier qu’il n’est pas déjà bénéficiaire d’une garantie pour l’un des risques couverts par le nouveau contrat et l’informant de la (nouvelle) faculté de renonciation. La portée de cet article est limitée à certains contrats d’assurance constituant soit un complément à un bien (risques de mauvais fonctionnement, perte, vol, endommagement) soit à un service (risques liés au voyage).
Le dispositif de resiliation actuel
l’article l. 113-12 du code des assurances pose le principe d’une faculté de résiliation annuelle pour les assurances dommages des particuliers par lettre recommandée au moins deux mois avant l’échéance. toutefois, cet article exclut certains contrats, par exemple les assurances vie. le code des assurances liste en outre plusieurs facultés de résiliation anticipée ouvertes à l’assuré, l’assureur (ou les deux) dans plusieurs cas particuliers, notamment le changement de domicile ou de situation matrimoniale (article l. 113-16), le décès de l’assuré (article l. 121-10) ou encore l’aggravation (ou la diminution) du risque (article l. 113-4).
Obligation d’information renforcée
La voie choisie pour le législateur est double : informer au mieux le consommateur et lui donner la possibilité de renoncer à son contrat lorsque l’information n’a pas produit l’effet escompté. Du point de vue juridique, les situations de multiassurance étaient déjà prises en compte par le code des assurances. L’étude d’impact accompagnant ce projet de loi rappelle d’ailleurs le principe indemnitaire de l’article L.121-1 du code des assurances selon lequel les assurances de dommages ont pour objet de remettre l’assuré dans la situation où il se trouvait avant la survenance du sinistre. La souscription de plusieurs assurances ne peut pas constituer une source d’enrichissement pour l’assuré. Dans le cas d’assurances multiples et cumulatives, lorsqu’il n’y a pas eu fraude de la part du souscripteur, l’article L. 121-4 du code des assurances précise que « chacune d’elles produit ses effets dans les limites et garanties ducontrat » sans que les indemnités puissent dépasser le sinistre. En pratique, les acteurs du marché constatent qu’une renonciation sans frais ni pénalités engendrerait des difficultés, et en premier lieu une augmentation des coûts de gestion, ce qui pourrait se traduire par une hausse des primes d’assurance. L’opportunité d’une telle disposition se pose donc. L’objet affiché de la loi, qui est la protection du consommateur et de son épargne, pourrait produire l’inverse de l’effet attendu.
A retenir
- Le projet de loi consommation prévoir de faire entrer dans le code des assurances des dispositions sur la multiassurance et la résiliation infra-annuelle.
- La proposition pour régir la multiassurance aurait pour objet de mieux informer l’assuré et de lui donner, le cas échéant, un droit de renonciation.
- L’assuré pourrait bénéficier d’une résiliation infra-annuelle pour certains contrats tacitement reconduits.
L’article 21 du projet de loi contient la seconde disposition concernant l’assurance et propose d’introduire un nouvel article L. 113-15 2 dans le code des assurances qui a pour objet de donner à l’assuré le droit de résilier « les contrats et adhésions reconduits tacitement, sans frais ni pénalités, à partir du premier jour suivant la reconduction du contrat ». Ce droit de résiliation qui obligera l’assureur à rembourser l’assuré au prorata des primes versées devra être mentionné dans chaque contrat et être rappelé avec chaque avis d’échéance. Enfin, il est prévu que la résiliation d’une assurance de responsabilité civile automobile nécessite la justification de la souscription d’un nouveau contrat couvrant cette garantie obligatoire. La portée de cet article reste imprécise.
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