Paiement des primes échues – Période de garantie
Jérôme Speroni
\ 14h31
Jérôme Speroni
Une entreprise souscrit deux contrats d’assurance garantissant les risques incendie et pertes d’exploitation. Un incendie détruit les bâtiments exploités par l’assuré le 17 septembre 2004. L’assureur refuse sa garantie en se fondant sur le défaut de paiement des primes (C. assur., art. L. 113-3). En effet, par deux mises en demeure du 18 février et du 14 juin 2004, adressées sous forme de lettres recommandées, l’assureur a manifesté son intention de suspendre sa garantie avant de procéder à la résiliation du contrat. La cour d’appel de Nancy refuse de tenir compte de la suspension de garantie en invoquant le fait que l’assureur, à l’occasion de l’encaissement de primes échues, a aussi perçu une partie de la prime correspondant à la période de garantie postérieure au 1er octobre 2004 couvrant le sinistre.
Cassation.
Au double visa des articles 1134 du code civil et L. 113-3 du code des assurances, la cour décide que la renonciation à un droit peut être tacite lorsqu'elle résulte d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que tel n'est pas le cas de l'encaissement que fait sans réserve l'assureur, après la date de la résiliation, d'une prime venue à échéance antérieurement. Dès lors, il appartient aux juges du fond de vérifier si les encaissements auxquels l’assureur a procédé ne correspondent pas aux fractions de la cotisation annuelle dont l’assuré est redevable pour des périodes de garantie passées.
Civ. 2e, 12 mars 2009, pourvoi n° 08-12.776
Base des organismes d'assurance
AbonnésRetrouvez les informations complètes, les risques couverts et les dirigeants de plus de 850 organismes d’assurance
Je consulte la base