Règlement de sinistres LES RECOURS DE L'ASSUREURLorsque l'assureur indemnise la victime d'un dommage causé par son assuré, il ne dispose en principe d'aucun recours. En revanche, si l'auteur du dommage est un tiers, l'assureur qui a indemnisé la victime, quelle qu'elle soit, peut se retourner con...
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Règlement de sinistres LES RECOURS DE L'ASSUREUR
Lorsque l'assureur indemnise la victime d'un dommage causé par son assuré, il ne dispose en principe d'aucun recours. En revanche, si l'auteur du dommage est un tiers, l'assureur qui a indemnisé la victime, quelle qu'elle soit, peut se retourner contre le tiers responsable. Lorsque l'assureur a versé une indemnité qu'il ne devait pas, il peut exercer le recours fondé sur l'enrichissement sans cause ou l'action en répétition de l'indu.
Lorsqu'un assureur a versé une indemnité, il se présente deux cas de figure distincts à travers lesquels il va chercher à se faire rembourser. S'il a versé une indemnité supérieure à ce qu'il devait ou une indemnité qu'il ne devait pas, il doit pouvoir récupérer l'excédent ou la totalité du versement. Dans ce cas, l'assureur peut exercer l'action en répétition de l'indu ou, à défaut, l'action de " in rem verso " (ou enrichissement sans cause). D'autre part, s'il a versé à son assuré l'indemnité prévue au contrat, il peut se retourner contre le responsable du sinistre pour lui réclamer un remboursement. Attention : ce recours est impossible si l'assuré est le responsable du sinistre, car le versement de l'indemnité constitue l'obligation de l'assureur prévue au contrat. En revanche, si le responsable du dommage est un tiers, l'assureur peut exercer un recours subrogatoire. Le mécanisme de la subrogation repose sur le principe indemnitaire propre au droit des assurances. En effet, si l'assureur indemnise la victime, celle-ci ne peut plus demander la réparation de son préjudice auprès du tiers responsable du dommage. Dans le cas contraire, elle recevrait deux indemnisations pour un même préjudice. Mais si l'assureur répare le préjudice de la victime, l'auteur des dommages n'est pas pour autant exonéré de sa responsabilité. Aussi, l'assureur est-il autorisé à exercer un recours subrogatoire contre le responsable du sinistre, afin de lui réclamer le remboursement de ce qu'il a versé à la victime. Avec la subrogation, la victime est indemnisée par l'assureur et " le tiers responsable paie néanmoins sa dette, ce qui est équitable " (1).
La pratique de la subrogation en assurance de responsabilité
La subrogation confère à l'assureur les droits et les actions de la personne qu'il indemnise. Il peut invoquer trois subrogations différentes (lire l'encadré ci-contre). L'article L 121-12 du code des assurances lui permet d'être subrogé dans les droits de son assuré. Avec la subrogation de droit commun de l'article 1251-3° du code civil, l'assureur peut être subrogé dans les droits de son assuré, ainsi que dans ceux de la victime. Enfin, en cas de subrogation conventionnelle, l'assureur est subrogé dans les droits de la personne qu'il indemnise, que ce soit son assuré ou un tiers au contrat. En assurance de chose, le recours subrogatoire ne pose guère de difficulté. L'assureur indemnise son assuré et se retourne contre le responsable du dommage. En revanche, en assurance de responsabilité, il faut distinguer plusieurs hypothèses. Lorsque l'assuré commet un dommage, l'assureur va intervenir pour indemniser la victime. Mais il ne peut pas se retourner contre le responsable, puisqu'en l'occurrence, il s'agit de son assuré, auquel il doit sa garantie. Par conséquent, la subrogation n'est possible que dans deux situations. D'une part, l'assureur dispose d'un recours subrogatoire lorsque son assuré est tenu pour responsable du dommage commis par une autre personne. Prenons l'exemple d'un assuré vendeur de bicyclettes. Un cycliste lui achète un vélo dont les freins ne fonctionnent pas. Le cycliste tombe et se blesse. Il demande alors réparation au vendeur. L'assureur de celui-ci indemnise la victime. Il peut ensuite exercer un recours subrogatoire pour réclamer le remboursement de l'indemnité au fabricant. D'autre part, l'assureur bénéficie d'un recours subrogatoire lorsque son assuré a causé un dommage avec d'autres personnes. Il indemnise les victimes et se retourne ensuite contre les coïmpliqués afin qu'ils paient leur part de la dette de responsabilité commune.
La subrogation transfère les droits de l'indemnisé à l'assureur
L'assureur dispose d'une action subrogatoire à une double condition. Il faut tout d'abord que la personne indemnisée, qu'elle soit l'assuré ou non, bénéficie d'une action contre le responsable. En effet, la subrogation transfère les droits de la personne indemnisée à l'assureur. Si cette personne ne dispose d'aucune action contre le responsable, la subrogation n'a pas d'objet. D'autre part, le recours subrogatoire n'est possible que si l'assureur a versé l'indemnité d'assurance. La loi exige un paiement préalable de l'assureur pour qu'il ait la qualité de subrogé. En principe, il ne peut se retourner contre le responsable qu'après avoir versé l'indemnité. Toutefois, les juges admettent que l'action subrogatoire soit engagée avant le paiement (2). Il s'agit ainsi d'empêcher la prescription de l'action de l'assureur. En effet, ce dernier doit préserver ses intérêts et pouvoir interrompre la prescription par l'assignation des responsables. L'action sera validée par la suite le jour du paiement de l'indemnité. Toutefois la Cour de cassation exige que le paiement intervienne avant que le juge ne statue au fond. Dans le cas contraire, l'action de l'assureur serait définitivement irrecevable. La subrogation légale impose une condition supplémentaire : l'assureur doit être tenu à garantie. Lorsqu'il verse l'indemnité par erreur, l'assureur ne pourra pas invoquer la subrogation légale. C'est, par exemple, le cas de l'assureur qui indemnise une victime alors que le responsable du dommage n'est pas son assuré. C'est dans une telle hypothèse qu'il est essentiel de recourir à la subrogation conventionnelle. En effet, celle-ci permet à l'assureur d'être subrogé dans les droits de la personne qu'il indemnise, quelle que soit la raison du versement. Il suffit alors à l'assureur de demander à la personne qu'il indemnise de lui délivrer une quittance subrogative. La subrogation consiste en la transmission à l'assureur des droits et actions de l'assuré ou de la victime indemnisée. Cette transmission se fait de plein droit avec la subrogation légale. En revanche, l'assureur doit présenter une quittance subrogative en cas de subrogation conventionnelle. La personne indemnisée perd alors ses droits à hauteur de l'indemnisation qu'elle a reçue. Pour la partie du dommage qui n'est pas indemnisée, la victime peut toujours exercer une action contre le responsable. D'autre part, l'action de l'assureur se limite au montant de l'indemnité qu'il a versée et qui était prévu au contrat. Mais il dispose de tous les droits attachés à la dette, et notamment des sûretés et accessoires. En outre, l'assureur peut prétendre aux intérêts moratoires. La jurisprudence est critiquée sur ce point (3), car elle fait courir les intérêts à compter de la subrogation, et notamment de la quittance subrogative (4), alors que cet acte ne constitue pas une mise en demeure à l'égard du responsable tenu au paiement. L'étendue de la subrogation est donc très large. Mais en contrepartie, le responsable du dommage peut opposer à l'assureur les mêmes exceptions qu'à la victime, par exemple la compensation ou la renonciation à recours. De même, si les juges déclarent la demande d'indemnisation des victimes irrecevable, l'action de l'assureur le sera également (5). En effet, la compagnie d'assurances étant subrogée dans les droits de la victime, il y a identité de parties et autorité de la chose jugée.
Nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui
Lorsque l'assureur ne peut invoquer aucune subrogation, par exemple s'il a indemnisé sans y être tenu, l'équité exige qu'il puisse se faire rembourser par le véritable responsable. Dans le cas contraire, ce dernier se trouverait exonéré de sa responsabilité. Or, la jurisprudence a défini un principe selon lequel nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui. L'action de " in rem verso " constitue le recours de l'assureur qui a payé par erreur la dette d'autrui. Il faut remplir trois conditions pour exercer l'action fondée sur l'enrichissement sans cause. Tout d'abord, l'enrichissement ne doit pas résulter de l'exécution d'un contrat. Ensuite, il faut prouver un mouvement de valeur entre le patrimoine de l'appauvri et celui de l'enrichi. L'enrichissement peut être réalisé par une augmentation de l'actif, une diminution du passif ou encore une dépense évitée. Enfin, la Cour de cassation exige que l'action de " in rem verso " soit subsidiaire, c'est-à-dire que le demandeur ne dispose d'aucun autre recours pour faire valoir ses droits. L'assureur ne peut pas engager une action de " in rem verso " pour pallier à la prescription ou à l'échec d'un autre recours. Ainsi, lorsque l'assureur a payé la dette d'autrui sans qu'un contrat le lie à cette personne, il peut invoquer l'enrichissement sans cause. C'est ce qu'a confirmé la Cour de cassation dans une affaire jugée en 2001 (6). En l'espèce, l'assureur indemnise un dommage à son assuré, des fissures sur une maison, imputant ce désordre à un phénomène naturel de sécheresse. Une expertise révèle par la suite que les fissures résultent en réalité d'un vice de construction. Sur le fondement de la subrogation légale, l'assureur demande alors au constructeur et à son assureur le remboursement de l'indemnité qu'il a versée. La Cour d'appel considère que les conditions de la subrogation sont réunies. Or, ce n'est pas le cas, car l'assureur n'était pas tenu de verser l'indemnité, le dommage n'étant pas couvert par le contrat d'assurance. Son paiement étant injustifié, il n'est pas subrogé dans les droits de la victime. La Cour de cassation requalifie le motif du recours.
Enrichissement sans cause
L'action n'est pas fondée sur la subrogation, mais sur l'enrichissement sans cause. En effet, " en application du principe général du droit selon lequel nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui, celui qui, par erreur, a payé la dette d'autrui de ses propres deniers, a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur ". Cette décision fondée sur l'équité permet ainsi de reporter le poids final de la dette sur le véritable responsable. L'article 1235 du code civil énonce que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. Lorsque, après le paiement, il apparaît que l'assureur n'avait pas à verser l'indemnité ou qu'il ne devait en verser qu'une partie, l'action en répétition de l'indu est ouverte. Contrairement à l'action de " in rem verso ", l'action en répétition de l'indu peut être exercée lorsque le paiement résulte d'un contrat. C'est, par exemple, le cas de l'assureur qui indemnise son assuré alors que le sinistre constitue un cas d'exclusion prévue par la police. L'action en répétition de l'indu est également possible lorsque le contrat d'assurance est rétroactivement annulé après le paiement. Il en va de même lorsqu'une décision de justice infirme un premier jugement. Il est fréquent en matière d'assurance de responsabilité que le juge ordonne le versement d'une indemnisation provisionnelle. Si cette décision est infirmée par la suite, l'assureur doit pouvoir récupérer les sommes payées à tort. La jurisprudence admet l'action en répétition de l'indu de l'assureur lorsqu'il a versé indûment l'indemnisation à son assuré. En revanche, la solution est moins évidente lorsque l'assureur veut récupérer les fonds versés à la victime. Prenons l'exemple de l'assureur qui indemnise la victime d'un dommage causé par son assuré. Si le contrat d'assurance est annulé, l'assureur a le droit de récupérer l'indemnité qu'il a versée, car c'est à l'assuré de la payer. Mais de son côté, la victime indemnisée a reçu ce qui lui était dû. Dans une décision très critiquée (7), la Cour de cassation a estimé que l'action en répétition de l'indu devait être exercée contre le bénéficiaire réel du paiement indu, c'est-à-dire l'assuré. C'est contre lui que l'assureur doit agir. Cette solution fondée sur l'équité est juridiquement douteuse, car elle brouille les frontières entre l'action en répétition de l'indu et l'enrichissement sans cause. Cette position semble aujourd'hui abandonnée.
Paiement indu, escroquerie avérée...
Dans une affaire jugée en 1999 (8), l'assureur d'un garagiste avait indemnisé le propriétaire d'un véhicule détruit par un incendie dans le garage de l'assuré. Par la suite, l'assuré est condamné pour escroquerie à l'assurance. Cette condamnation annule rétroactivement le contrat d'assurance. Le paiement de l'indemnité par l'assureur est donc indu. Les juges du fond ont estimé que l'assureur devait agir en répétition de l'indu contre son assuré, parce qu'il était le bénéficiaire réel du paiement indu. La décision est cassée par la Cour de cassation, la condamnation pour escroquerie emportant absence d'assurance à l'égard de tous. Par conséquent, c'est à la victime de restituer l'indemnité. Les recours ouverts à l'assureur après le paiement relèvent de l'équité. Le véritable responsable doit payer et la victime ne doit pas s'enrichir du fait du dommage. La subrogation, la répétition de l'indu et l'enrichissement sans cause sont les instruments de cet équilibre fragile et nécessaire aux mécanismes d'assurance.
6. Cass., 1re ch. civ., 4 avril 2001, D 2001, p. 1824, note Billiau.
7. Cass., 1re ch. civ., 12 mai 1987, RTD civ. 1988, p. 348, note Mestre.
8. Cass., 1re ch. civ., 5 octobre 1999, spécial " Jurisprudence de L'Argus " du 7 avril 2000, p. 13.
FONDEMENTS LÉGAUX DES SUBROGATIONS
Il existe deux grandes catégories de subrogations : celles qui sont prévues par contrat et celles qui résultent de la loi. En effet, l'article 1250-1° du code civil prévoit que la subrogation est conventionnelle " lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits [...] contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ". D'autre part, la subrogation est dite légale dans deux cas. L'article L 121-12 du code des assurances prévoit que " l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ". Enfin, la subrogation a lieu de plein droit " au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au payement de la dette, avait intérêt de l'acquitter " (article 1251-3° du code civil).
LA SUBROGATION DANS LES ASSURANCES DE PERSONNES
Dans la majorité des contrats d'assurance de personnes, la prestation prévue au contrat est forfaitaire. Or, la Cour de cassation estime que l'assureur ne peut exercer de recours subrogatoire contre le responsable du dommage lorsque l'indemnité d'assurance est forfaitaire. C'est ce que les juges ont confirmé à propos d'une assurance de personnes qui garantit une indemnisation à la victime en cas d'invalidité. Les prestations revêtent un caractère forfaitaire et non indemnitaire dès lors qu'elles sont calculées en fonction d'éléments prédéterminés par les parties, indépendamment du préjudice subi (1). Toutefois, rien n'empêche de prévoir le recours subrogatoire dans le contrat. Dans une affaire jugée en 1998 (2), la police d'assurance stipule que l'assuré reçoit une somme prédéterminée en cas de décès. Mais une clause prévoit que si le décès est causé par un tiers responsable, cette somme constitue une avance sur l'indemnisation que serait amené à verser le responsable.
1. Cass., 1re ch. civ., 9 juin 1993, spécial " Jurisprudence de L'Argus " du 18 mars 1994, p. 7.
2. Cass., 1re ch. civ., 15 décembre 1998, spécial " Jurisprudence de L'Argus " du 7 avril 2000, p. 33.
LA RENONCIATION À RECOURS
L'article L 121-12 du code des assurances n'est pas impératif, les parties peuvent donc aménager le recours subrogatoire, notamment y renoncer. La renonciation à recours consiste en l'engagement d'une personne à ne pas agir contre le responsable d'un dommage. Ce dernier ne sera pas poursuivi, mais un recours contre son assureur demeure possible, sauf stipulation contraire (1). En cas de renonciation à recours contre le responsable du dommage et son assureur, la victime ne peut engager aucune action. L'assureur, après avoir indemnisé son assuré, victime du dommage, est subrogé dans ses droits. Or, si l'assuré a consenti une renonciation à recours, celle-ci s'impose à l'assureur (2). Dans ce cas, la subrogation est impossible du fait de l'assuré, et l'assureur peut lui refuser la garantie. En effet, " l'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur " (article L 121-12 alinéa 2 du code des assurances). Les juges du fond apprécient souverainement le fait de l'assuré.
1. Cass., 1re ch. civ., 17 mars 1998, spécial " Jurisprudence de L'Argus " du 26 mars 1999, p. 65.
2. Cass., 1re ch. civ., 23 février 1999, spécial " Jurisprudence de L'Argus " du 7 avril 2000, p. 62.
L'IMMUNITÉ DE CERTAINS RESPONSABLES
En principe, l'assureur exerce son recours subrogatoire contre le tiers responsable du dommage. Mais la loi interdit ce recours à l'encontre des " enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne habitant au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes " (article. L 121-12-al 3 du code des assurances). La jurisprudence a adopté une conception restrictive de la malveillance : il faut qu'elle soit dirigée contre la personne de l'assuré (1). D'autre part, le recours subrogatoire est également admis lorsque la personne protégée par l'immunité bénéficie d'une assurance de responsabilité civile (2) : l'immunité n'exonère pas la personne de sa dette de responsabilité, et son assureur garantit cette dette.
1. Cass., ass. plén., 13 novembre 1987, Bull. n° 5, p. 5.
2. Cass., 1re ch. civ., 8 décembre 1993, RGAT 1994, p. 120.
À RETENIR
La subrogation transmet les droits et actions de la victime indemnisée à l'assureur.
La subrogation nécessite en principe un paiement préalable et l'existence d'un recours contre le responsable du dommage.
La subrogation conventionnelle nécessite un acte exprès, appelé " quittance subrogative ".
L'assureur qui n'est pas subrogé peut réclamer le remboursement de l'indemnité au véritable responsable sur le fondement de l'enrichissement sans cause.
Il n'est pas nécessaire de prouver une erreur pour exercer la répétition de l'indu lorsque le paiement devient indu après le versement.
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