Transfusion sanguineLE DOUTE DOIT PROFITER À LA VICTIMESi la victime apporte des éléments faisant présumer que sa contamination par le virus de l'hépatite C a pour origine une transfusion, le centre de transfusion doit prouver le contraire pour dégager sa responsabilité.

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Transfusion sanguine

LE DOUTE DOIT PROFITER À LA VICTIME

Si la victime apporte des éléments faisant présumer que sa contamination par le virus de l'hépatite C a pour origine une transfusion, le centre de transfusion doit prouver le contraire pour dégager sa responsabilité.



Victime d'un accident de la voie publique le 14 juillet 1985, monsieur C. est admis au centre hospitalier de Lunéville, puis transféré au centre hospitalier universitaire de Nancy (Meurthe-et-Moselle). Dans l'un comme dans l'autre établissement, on lui transfuse du sang. En 1994, il ressent les troubles d'une personne contaminée par le virus de l'hépatite C, diagnostiquée en 1995. Le 16 février 1999, le tribunal administratif de Nancy condamne le centre hospitalier nancéien à lui verser 38 112,25 € en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de sa contamination.

La situation de monopole induit la responsabilité

Deux mois plus tard, l'hôpital fait appel et, le 13 mai 2002, l'Établissement français du sang demande à reprendre l'instance en cours en lieu et place de l'hôpital, ce dernier n'étant que le gestionnaire du centre de transfusion sanguine de Lorraine. Ce que la cour d'appel administrative de Nancy accepte dans son arrêt du 8 août 2002, mettant alors hors de cause l'hôpital, puisque sa responsabilité " n'est recherchée qu'au regard des seules conséquences des transfusions réalisées ". Avant de statuer sur la responsabilité de l'Établissement, la cour en rappelle le cadre législatif. La loi du 21 janvier 1952 d'abord, modifiée en 1961, précise que les centres de transfusion sanguine ont le monopole du contrôle médical des prélèvements sanguins, des traitement, conditionnement et fourniture aux utilisateurs des produits sanguins. Eu égard à cette mission et aux risques que présente la fourniture de produits sanguins, " les centres de transfusion sont responsables, en déduit la cour, même en l'absence de faute, des conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits fournis ". Ensuite, la cour cite l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, applicable aux instances en cours : " En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de cette loi, le demandeur apporte les éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe au défendeur de prouver que cette transfusion ou injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. " Enfin, se rapportant au cas d'espèce, la cour d'appel analyse la situation. Il résulte de l'instruction que monsieur C. a reçu au total dix-huit culots globulaires et un plasma congelé. Si, après contrôle, douze donneurs se sont révélés séronégatifs, les sept autres n'ont pu être retrouvés. Quant à la profession de visiteur médical de la victime, elle ne l'expose pas au contact de personnes ou de matériels contaminés. Enfin, si, en 1992 et 1993, monsieur C. a séjourné au Mexique et au Maroc, il ne résulte ni de l'instruction ni de l'expertise qu'il ait pu y contracter le virus. Par conséquent, poursuit la cour, la victime apporte des éléments de nature à faire présumer que sa contamination est imputable aux transfusions.

Une indemnisation revue à la baisse

De son côté, l'Établissement français du sang n'établit pas que les transfusions ne seraient pas à l'origine de la contamination. Il se borne, en effet, à faire valoir que la contamination pourrait être d'origine nosocomiale et avoir été contractée lors des interventions chirurgicales subies après l'accident. Ce n'est donc pas à tort, en conclut la cour d'appel, que " le tribunal administratif a estimé que le préjudice résultant pour monsieur C. de sa contamination par le virus de l'hépatite C était de nature à engager à son égard la responsabilité du centre hospitalier de Nancy, qui était alors gestionnaire du centre régional de transfusion sanguine et d'hématologie, fournisseur des produits considérés ". Pour conclure, la cour apprécie le montant de la réparation qui est due à monsieur C. Ce dernier souffre d'une hépatite chronique faiblement active (accès de fatigue, asthénie matinale régulière demeurant compatible avec sa profession). Mais monsieur C. n'établit pas que, contrairement aux affirmations de l'expert notant la poursuite d'une activité de jogging modérée, il ait dû renoncer à la pratique du sport et de loisirs. Eu égard à ces séquelles, et comme rien ne prouve que son état de santé se soit dégradé entre-temps, les premiers juges ont surévalué le préjudice de l'intéressé en l'estimant à 38 112 €. La cour ramène à 20 000 € " la juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence subis par monsieur C. du fait de sa contamination ". Un état de santé qui gêne aussi son épouse dans ses conditions d'existence. Elle obtient personnellement 1 000 € en réparation.

(Cours administrative d'appel de Nancy, 3e ch., 8 août 2002 ; n° 99NC00850.)



LA CPAM VOULAIT ANTICIPER

La responsabilité de l'Établissement français du sang étant retenue, la CPAM de Nancy se borne à demander en appel " le remboursement des frais qu'elle sera amenée à verser et non chiffrables à ce jour ". Si l'on entend qu'elle demande la préservation de ses droits pour l'avenir, répond la cour administrative d'appel de Nancy, la caisse ne peut reprocher au tribunal administratif " d'avoir considéré qu'il ne lui appartient pas de donner acte de cette réserve, au motif que de telles conclusions ne concernent pas un litige né et actuel ". Par ailleurs, poursuit la cour, alors que la CPAM fait état de frais d'hospitalisation supportés en 1995, elle n'établit pas avoir été dans l'impossibilité de chiffrer son préjudice, dans aucune de ses composantes, devant le tribunal. Pour la même raison, ajoute la cour, la CPAM ne peut demander pour la première fois en appel une somme correspondant à la capitalisation des frais futurs de tous ordres nécessités par l'état de santé de monsieur C.

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