UGM-UMG, une similitude en trompe-l'oeil
ANGÉLIQUE CHARTRAIN ET ANNE GUILLOU, AVOCATES À LA COUR
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ANGÉLIQUE CHARTRAIN ET ANNE GUILLOU, AVOCATES À LA COUR
UGM et UMG, les deux structures présentent des caractéristiques communes (voir le tableau ci-contre), mais poursuivent des finalités et endossent des compétences distinctes. L'union de groupe mutualiste (UGM), créée par l'ordonnance du 19 avril 2001, a pour objet de faciliter et développer, en les coordonnant, les activités de ses membres, qui demeurent, chacun, directement responsables de la garantie de leurs engagements. Les textes n'imposent pas de « contenu minimal de coopération ». Ainsi, le degré de coordination est variable et laissé à l'appréciation des membres. Les notions de liberté et d'autonomie sont souvent mises en avant au stade de la création de l'UGM, même si les missions qui lui sont confiées ont vocation à évoluer.
Le premier attrait de l'UGM est de permettre aux mutuelles de gagner en visibilité. Les mutuelles membres peuvent développer une stratégie concertée en matière d'image, matérialisée par une communication commune. Ayant chacune la possibilité d'exploiter, sous certaines limites, les marques propriétés de l'UGM, par exemple en apposant le logo de l'UGM sur les documents contractuels, elles disposent d'un nouvel atout pour convaincre les candidats à l'adhésion. Le deuxième intérêt de l'UGM est d'apporter un soutien logistique aux mutuelles, à travers la mise à disposition de certaines ressources humaines et outils techniques, juridiques ou financiers. L'UGM peut ainsi recruter ses propres salariés ou réquisitionner des employés détachés par ses membres compétents pour intervenir sur des champs d'action spécifiques. Les UGM peuvent également aider leurs membres à améliorer la prévention, la gestion et le contrôle des risques.
Ce dernier axe paraît essentiel au regard de la directive Solvabilité 2, dont l'un des objectifs est de calibrer le besoin des mutuelles en fonds propres. Aussi l'UGM peut-elle créer une plate-forme de traitement des données financières et techniques leur permettant d'évaluer leurs risques. Cette démarche semble toutefois exclure la conception d'un modèle interne de risques, en raison de l'objet limité de l'UGM.
Par ailleurs, l'UGM permet de mutualiser les prestations juridiques ou d'actuariat. Elle est aussi habilitée à mener tous types d'études prospectives et à conseiller ses membres. Concrètement, elle peut accompagner les mutuelles dans la constitution des dossiers de référencement, ou procéder elle-même à l'élaboration et à la détermination des axes de commercialisation d'une offre collective de contrats de groupe, garantie et coassurée par les mutuelles adhérentes, même si elle ne peut pas elle-même pratiquer des opérations d'assurance et de réassurance. En outre, l'UGM est censée aider ses membres en difficulté financière, notamment par la souscription de titres subordonnés et/ou la réassurance de soutien par d'autres membres de l'union. L'entraide financière est cependant secondaire, l'idée étant d'éviter d'y recourir.
Le troisième atout de l'UGM se situe au niveau politique. Cette structure permet, en effet, d'engager des négociations communes avec les pouvoirs publics, les professionnels de santé et les partenaires mutualistes, dans le but de développer et de défendre les intérêts communs des adhérents. En pratique, l'UGM prépare souvent une éventuelle fusion entre ses membres, en mettant les mutuelles en mesure d'apprécier leurs positions respectives sur les points stratégiques.
Les mutuelles ont donc trouvé dans l'UGM un cadre rassurant leur permettant d'envisager une certaine pérennité, sans renoncer à leur indépendance et leur diversité. Cependant, elles sont parfois déçues par la portée du projet mis en place par rapport au coût de fonctionnement important de l'UGM, qui se répercute sur elles au niveau des cotisations, droits d'entrée... Les résultats concrets restent difficilement mesurables. Cette relative faiblesse explique peut-être que le décret d'application prévu n'ait toujours pas été publié à ce jour.
L'union mutualiste de groupe (UMG), instituée par la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008, est définie comme une entreprise qui ne constitue pas une compagnie financière holding mixte. Parmi ses activités, la principale est de nouer et gérer des liens de solidarité financière importants et durables avec d'autres entreprises d'assurances, à l'exclusion des sociétés anonymes. Laissés à la discrétion des parties, ces liens de solidarité financière excèdent, toutefois, la simple entraide technique et financière prévue dans l'enceinte d'une UGM. Ils peuvent notamment prendre les formes suivantes : création d'un fonds de solidarité dont le montant est calculé sur la base d'un pourcentage des cotisations acquises par les mutuelles, souscription d'un prêt par l'UMG au profit de l'une des mutuelles affiliées, souscription d'un prêt par un membre de l'UMG, cautionnement d'un emprunt par l'UMG ou ses membres affiliés, présentation de comptes combinés, réassurance interne.
Les liens de solidarité financière qui découlent de la directive dite Solvabilité 2 pourraient, cependant, prendre une forme plus audacieuse. En effet, l'article 89 de la directive dispose que les fonds propres auxiliaires (exclus du bilan) peuvent être constitués par « tout autre engagement juridiquement contraignant reçu par les entreprises d'assurances et de réassurance ».
À défaut de précision complémentaire, il est permis de ranger dans cette catégorie d'engagements les déclarations de soutien d'une UMG (promesses unilatérales de soutien) à une mutuelle affiliée, sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP). La seule limite posée à la solidarité financière semble résider dans l'interdiction de mettre en péril la situation financière d'un membre affilié ou le respect de ses engagements réglementaires. Dans ce cadre, l'UMG peut prévoir un audit préalable des membres affiliés et institutionnaliser un suivi technique et financier de ces derniers destiné à prévenir toute difficulté. L'UMG apparaît donc comme un véritable groupe économique, et elle est d'ailleurs traitée comme tel par la directive Solvabilité 2.
Cette qualification induit des conséquences non négligeables. En premier lieu, l'UMG se verra appliquer les règles de contrôle de la marge de solvabilité. L'appréciation des fonds propres se faisant ainsi au niveau de l'UMG, celle-ci aurait tout intérêt à veiller, en son sein, à la diversification des risques assurés (activités variées sur des marchés différents), qui ouvre droit à une réduction d'exigence de niveaux de fonds propres.
En second lieu, l'UMG pourra choisir, afin de diminuer l'exigence de capital, de déterminer un modèle interne original d'évaluation du risque servant au calcul de la solvabilité, tant au niveau du groupe qu'au niveau individuel, plus adapté que le modèle standard au profil des mutuelles, à condition d'en soumettre les modalités à l'ACP. En troisième lieu, l'UMG pourra présenter un rapport unique sur la solvabilité et la situation financière du groupe, les informations propres à chaque mutuelle faisant alors l'objet d'une simple annexe spécifique. Enfin, l'UMG devra disposer d'un modèle de gouvernance alourdi.
En toute hypothèse, le recours aux UMG par les mutuelles, pour peu qu'il soit optimisé et conçu avec pragmatisme et ambition, met les mutuelles en mesure d'asseoir leur crédibilité face aux grands noms de l'assurance.
L'UGM EST UN CADRE RASSURANT PERMETTANT D'ENVISAGER UNE CERTAINE PÉRENNITÉ SANS RENONCER À SON INDÉPENDANCE.
LE RECOURS À L'UMG, POUR PEU QU'IL SOIT CONÇU AVEC AMBITION, ASSIED LA CRÉDIBILITÉ DES MUTUELLES FACE AUX GRANDS NOMS DE L'ASSURANCE.
Solvabilité 2 et diversification des risques
... ou on joue la solidarité,avec ses contraintes
On partage, on se sent plus fort, mais ça coûte cher...
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