Assurance de groupe : L'employeur doit alerter ses salariés sur l'exclusion du risque suicide

Le souscripteur d'une assurance de groupe contre le risque décès manque à son obligation de conseil et d'information en n'alertant pas l'adhérent sur l'exclusion de garantie du risque suicide.
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Les faits

Un employé d'Airbus se donne la mort, laissant une fille et sa compagne. Il avait adhéré à une assurance de groupe, souscrite par son employeur contre le risque décès et désigné son père comme bénéficiaire avant la naissance de sa fille. Sa compagne obtient la révocation, par un tribunal, du bénéficiaire au profit de sa fille (c. civ, art. 960), mais l'assureur lui refuse sa garantie au motif que le suicide était exclu. Reprochant à l'employeur de ne pas avoir informé les adhérents de l'exclusion, elle réclame des indemnités.

La décision

La cour d'appel retient la faute de l'employeur mais rejette la demande de la compagne, estimant que « le présumé défaut d'information sur l'exclusion du suicide et le fait même du suicide de l'adhérent ne pouvait conduire à une quelconque indemnisation ». L'arrêt est cassé : « Airbus, souscripteur du contrat, avait manqué à son obligation d'information et de conseil en s'abstenant d'attirer l'attention de l'adhérent sur l'exclusion contractuelle de garantie du risque suicide, ce dont il résultait que la perte de chance de souscrire une garantie complémentaire couvrant ce risque constituait un préjudice en relation de causalité directe et certaine avec cette faute. »

Commentaire

La Cour donne raison à la compagne de la victime en lui permettant d'obtenir des indemnités sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Les premiers juges avaient écarté cette possibilité, considérant « qu'une prétendue perte de chance de s'assurer contre le suicide laisserait croire qu'il préméditait de se donner la mort, fait non démontré et incompatible avec la notion de contrat aléatoire ». Cet arrêt rappelle aussi que l'employeur souscripteur d'une assurance de groupe n'est pas déchargé de son obligation d'information sous prétexte que l'assureur n'a pas établi de notice (c. assur., art. L. 141-4). Il devient donc débiteur de cette obligation d'information. Il n'est toutefois pas tenu de conseiller aux adhérents de contracter une assurance complémentaire dès lors qu'il leur a remis la notice (Civ. 1re, 30 janvier2002). Enfin, l'arrêt confirme que le préjudice de l'adhérent mal ou non informé est une perte de chance de mieux se garantir.

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