Accident à l’étranger – Prescription – Loi applicable

Civ. 2e, 29 juin 2017, n° 16-13.924

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Les faits

Alors qu’elle circulait en Espagne, une fourgonnette immatriculée et assurée en France entre en collision avec un véhicule immatriculé en Suisse. Invoquant une fausse déclaration intentionnelle, l’assureur du conducteur français saisit le tribunal compétent qui prononce l’annulation du contrat. Consécutivement à la prise en charge d’une partie de l’indemnité par un organisme espagnol, le bureau central français (BCF) procède au remboursement des indemnités versées avant de se retourner contre le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO). Après paiement, ce dernier assigne l’assureur français. En appel, la demande du FGAO est déclarée irrecevable.

La décision

L’arrêt encourt la cassation.

Commentaire

Le FGAO est tenu de rembourser le bureau central français lorsque ce dernier est intervenu dans l’indemnisation de victimes d’accidents survenus à l’étranger. Cet organisme doit également satisfaire à cette obligation de remboursement lorsque l’assureur de responsabilité civile du véhicule qui a causé l’accident invoque une exception pour refuser sa garantie ou en réduire l’étendue. Il peut néanmoins contester le bien-fondé de l’exception invoquée afin d’obtenir le remboursement des sommes versées (article R. 421-68 des assureurs). Contrairement à la cour d’appel qui considère que par l’effet de la subrogation, l’action du FGAO est déclarée prescrite (car soumise à la loi étrangère), la haute juridiction précise que cet organisme exerce son action sur le droit propre que lui confère l’article R. 421-68. C’est donc la loi française qui est applicable.

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