Accident de la route : indemnisation du préjudice et intérêts de retard
EMMANUELLE BERNARD

Civ.2e, 22 mars 2012, pourvoi n°10-25184
Les faits
Blessé dans un accident de la route, un homme fait assigner le conducteur responsable et son assureur (Gan) devant le tribunal d’instance, lequel fixe, dans son jugement, l’indemnisation de son préjudice à une certaine somme. La victime introduit, ensuite, une nouvelle instance pour obtenir le paiement des intérêts majorés sur la somme fixée au titre de son préjudice corporel sur le fondement de l’article L 211-13 du code des assurances, sanctionnant l’absence d’offre suffisante. L’assureur invoque l’irrecevabilité de cette demande en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement qui statué sur le préjudice.
La décision
La cour d’appel de Nîmes accueille la fin de non recevoir invoquée par l’assureur, retenant que « la sanction du doublement des intérêts faute d’offre suffisante est une composante de l’indemnisation du préjudice […] que l’action, fondée sur les mêmes faits, met en cause les mêmes parties que celles entre lesquelles a statué le précédent jugement ».
L’arrêt est cassé : « La demande de liquidation des différents chefs de préjudice corporels et la demande de paiement des intérêts majorés en raison de la tardiveté de l’offre d’indemnisation n’ont pas le même objet. »
Commentaire
La Cour de cassation confirme ici que la victime, qui a obtenu un jugement chiffrant son préjudice, peut à nouveau saisir le juge pour obtenir la condamnation de l’assureur au paiement des intérêts.
En général, les litiges entre une victime et l’assureur du conducteur responsable d’un accident sont réglés à l’amiable, grâce aux expertises diligentées par chaque partie. La victime saisit le juge qu’en cas de désaccord persistant ou d’absence d’offre de la part de l’assureur. En cas d’offre tardive, ou absence d’offre, l’assureur est condamné à payer des intérêts au double du taux légal (L 211-13 du code des assurances).
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