Accord collectif – Salariés – Différence de traitement
Ch. soc 7 décembre 2017, n° 16-15.109 et n° 16-15.110
Les faits
Un kinésithérapeute est engagé par un centre de rééducation fonctionnelle, moyennant un salaire fixé par son contrat de travail. Postérieurement à sa prise de fonction, un accord d’entreprise instaure une grille de salaire spécifique. Afin de maintenir la rémunération contractuelle de l’employé, l’employeur lui affecte l’indice maximal. En 2003 et 2006, deux nouveaux salariés sont engagés et perçoivent une rémunération correspondant à la grille salariale fixée par l’accord d’entreprise. Invoquant une différence de traitement au regard de la rémunération du premier salarié, ils saisissent la juridiction prud’homale d’une demande en paiement d’un rappel de salaire.
La décision
Les juges du fond retiennent que « le fait que le centre ne puisse modifier la rémunération du premier salarié sans son accord, s’agissant d’un élément essentiel du contrat de travail, n’est pas à lui seul de nature à rendre légitime une disparité de traitement entre des salariés effectuant le même travail. » L’arrêt encourt la cassation.
Commentaire
Aux visas de l’article 1134 (dans sa rédaction antérieure à la réforme du droit des contrats), la Haute juridiction censure les juges du fond et rappelle que seules les dispositions plus avantageuses d’un accord collectif peuvent se substituer au contrat de travail. Ainsi, pour la Cour de cassation, ce principe qui constitue « un élément objectif pertinent » justifie une différence de traitement entre les salariés engagés avant et ceux embauchés après la conclusion de l’accord collectif.
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