Action directe – Recours surbogratoire
Civ. 2e, 27 avril 2017, n° 16-15.525
Les faits
Le conducteur d’un tracteur (le responsable) heurte un individu (la victime) alors qu’ils prêtent assistance à une troisième personne (l’assisté). Après avoir indemnisé la victime, l’assureur du responsable exerce un recours en contribution à l’encontre de l’assisté et de son assureur. La mutuelle agricole, qui a indemnisé la victime, exerce un recours subrogatoire contre l’assureur du responsable. En appel, sa demande est rejetée au motif que l’assuré (le responsable) n’a pas été attrait à l’instance. Elle se pourvoit en cassation.
La décision
« Qu’en statuant ainsi, alors que la recevabilité de l’action du tiers subrogé dans les droits de la victime contre l’assureur du responsable n’est pas subordonnée à l’appel en cause de l’assuré, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen. »
Commentaire
Au visa de l’article L. 124-3 du Code des assurances qui prévoit que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable », la Cour de cassation vient rappeler les conditions de recevabilité de l’action subrogatoire du tiers payeur. Pour la Cour suprême, l’absence de mise en cause de l’assuré (le conducteur responsable) ne peut faire obstacle à l’action du tiers subrogé dans les droits de la victime contre l’assureur du responsable. La mise en cause de l’assuré par la victime n’est plus un préalable à l’action directe depuis une décision du 7 novembre 2000 (Civ. 1re, 7 novembre 2000, n° 97-22.582).
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