Action en répétition de l'indu – Prescription
Civ. 2e, 4 juillet 2013, n° 12-17.427
Les faits
À l’échéance, le souscripteur d’un contrat d’assurance vie conclut un nouveau contrat pour le paiement d’une rente viagère payable trimestriellement à terme échu. Entre octobre 2002 et avril 2007, la rente est versée. L’assureur invoque une erreur de calcul pour demander à l’assuré de lui rembourser 75 559,30 € et arrête tout versement. L’assuré assigne l’assureur en paiement de la rente et invoque la prescription biennale de l’action en répétition de l’indu en se fondant sur l’article L.114-1 du code des assurances. Son pourvoi est rejeté.
La décision
L’action en répétition de l’indu, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun applicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasi-contrats. L’arrêt est donc fondé à bon droit sur les articles 1235 et 1376 du code civil pour écarter la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances.
Commentaire
La solution adoptée par la deuxième chambre civile semble remettre en question la jurisprudence antérieure qui prévalait. À savoir que le délai dépendait du fondement de l’action : prescription biennale lorsque l’action avait pour fondement une clause du contrat d’assurance, prescription de droit commun dans les autres cas. Cette solution permettrait de mettre fin à une distinction délicate à mettre en oeuvre.
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