Activité d'intermédiation
Les faits
Le service d'incendie et de secours (SDIS) du Doubs a conclu avec un cabinet d'avocats un marché public de services ayant pour objet une mission d'assistance et de conseil pour la passation de marchés publics d'assurance. Un intermédiaire, régulièrement immatriculé à l'Orias, évincé du marché attaque le contrat. Il se fonde sur l'incapacité juridique des avocats à avoir une activité d'intermédiation. En appel, l'intermédiaire obtient gain de cause. Le Conseil d'État annule la décision de la cour administrative d'appel (CAA de Nancy, 28 janvier 2013, n° 12NC00126).
La décision
La mission consistant à assister et à conseiller une personne publique afin de lui permettre de passer des marchés publics d'assurance et notamment de sélectionner les candidats dans le respect des dispositions du code des marchés publics n'a pas pour objet de présenter, de proposer ou d'aider à conclure un contrat d'assurance ou de réaliser d'autres travaux préparatoires à sa conclusion. Ce n'est pas une mission d'intermédiation.
Le commentaire
La décision de la plus haute juridiction administrative établit une distinction entre les auditeurs et conseils en assurances qui présentent des opérations d'assurances et ceux, comme les avocats, qui ne le font pas. Cependant, le débat n'est pas nécessairement clos puisque, dans DIA 2, le projet de refonte de la directive européenne, la définition de l'intermédiation intègre la seule « fourniture de conseils sur des contrats d'assurances ».
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