Activité déclarée – Absence de vérification – Devoir assureur
Civ. 3e, 14 septembre 2017, n° 16-19.626
Les faits
Consécutivement à l’acquisition de sa nouvelle maison, le propriétaire constate des malfaçons. Après avoir diligenté une expertise, il assigne en indemnisation le vendeur, son maître d’oeuvre – intervenu pour les travaux de la charpente – et l’assureur de ce dernier. En appel, l’assureur du constructeur est mis hors de cause. Un pourvoi est formé.
La décision
Au moment de la souscription, le constructeur n’a pas déclaré son activité de charpentier. Il reproche à l’assureur d’avoir failli à son obligation générale de vérification. Le pourvoi est rejeté : « dans sa proposition d’assurance, [le souscripteur] avait demandé à être assuré pour son activité d’agencement et d’aménagement de lieux de vente, (…) dans le questionnaire qui lui avait été soumis, il avait déclaré (…) certaines activités relevant de la construction de maisons à ossature bois, à l’exception de l’activité charpente et ossature bois (…) la garantie [de l’assureur n’est pas due] » ;
Commentaire
En vertu de l’article 1792 du code civil, tout constructeur intervenant sur un chantier peut voir engager sa responsabilité en cas de malfaçons. À ce titre, il a l’obligation de souscrire une assurance qui le couvrira dans le cadre de l’activité qu’il a déclarée au contrat. En l’espèce, l’activité de charpentier ne figurait pas dans le questionnaire du risque, c’est donc à juste titre que l’assureur a refusé sa garantie. En confirmant le raisonnement opéré par les juges du fond, la Haute juridiction rappelle que l’assureur n’est pas tenu de vérifier les déclarations effectuées par l’assuré sur ses activités déclarées.
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