AMF - Commission des sanctions - Prescription
Les faits
Entre 2001 et 2002, des établissements bancaires ont proposé des produits financiers aux noms évocateurs à des investisseurs, des particuliers pour leur grande majorité. Ces fonds communs de placement devaient permettre de doubler le capital investi au bout de six ans. En 2008, l'Autorité des marchés financiers (AMF) a ouvert plusieurs procédures de contrôle contre ces établissements financiers à la suite de plaintes de particuliers qui n'avaient pas perçu les bénéfices promis. Le 19 avril 2012, la commission des sanctions de l'AMF a renoncé à punir cette pratique au motif que la prescription triennale était écoulée (C. mon. fin., art. L. 621-15). Le président de l'AMF a alors intenté devant le Conseil d'État un recours en annulation contre cette décision, sans succès.
La décision
Le Conseil d'État a jugé que « lorsque sont en cause des manquements aux obligations professionnelles relatives à la cohérence, avec les caractéristiques de l'investissement proposé, de l'information délivrée au public dans les documents accompagnant la commercialisation de produits financiers, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour où le manquement est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice, par l'AMF, de ses missions de contrôle, notamment en vue de l'ouverture d'une procédure de sanction ».
Commentaire
Au-delà de ce fondement juridique, la solution adoptée, tant par la commission des sanctions de l'AMF que par le Conseil d'État, pointe les propres lacunes du régulateur quant à l'exercice, trop tardif, de son pouvoir de contrôle.
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