Amiante – Présomption de lien de causalité – Fiva
Civ. 2e, 14 décembre 2017, n° 16-25.666
Les faits
En contact avec les vêtements de travail de son époux – atteint d’une pathologie liée à l’amiante – une femme présente des plaques sur le corps. Elle déclare par la suite une pathologie tumorale thoracique et saisit le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (Fiva) afin d’être indemnisée de ses préjudices résultant de ces pathologies. Une offre d’indemnisation est présentée à la victime, au titre des seules plaques constatées. Soutenant que la maladie tumorale thoracique a été provoquée par son exposition à l’amiante, elle conteste l’offre devant la cour d’appel de Paris. Consécutivement à son décès, ses ayants droit reprennent l’instance. Déboutés de leur demande, ils se pourvoient en cassation.
La décision
Selon les moyens de pourvoi, le lien direct et certain – admis par les juges du fond – entre des plaques pleurales et l’exposition à l’amiante de la victime fait nécessairement présumer le lien de causalité entre le cancer broncho-pulmonaire dont souffrait cette dernière et son exposition à l’amiante. Le pourvoi est rejeté.
Commentaire
Par principe, la reconnaissance d’une maladie professionnelle liée à l’amiante crée une présomption de lien de causalité entre la maladie déclarée et l’exposition à l’isolant. Toutefois, lorsque la victime n’est pas prise en charge au titre d’une maladie professionnelle et malgré l’existence d’un lien direct et certain entre l’apparition des plaques et l’exposition aux fibres nocives, la Haute juridiction retient l’absence de présomption du lien de causalité entre cette exposition et le cancer broncho-pulmonaire déclarée par cette dernière.
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