Assurance construction : Coût de réparation d'un chantier à l'abandon

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Les faits

Une société (maître de l'ouvrage) confie la construction d'un immeuble à une entreprise du bâtiment et souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la MAF. Après avoir fait constater l'arrêt du chantier et vainement mis en demeure l'entrepreneur de le reprendre, la société résilie le marché. Elle assigne la MAF en référé afin d'obtenir une provision en attendant l'issue du procès.

La décision

La cour d'appel de Paris condamne l'assureur à payer une provision correspondant au coût des travaux de réparation des désordres, retenant notamment que « le montant de la garantie était égal au coût des travaux de remise en état des ouvrages dans la limite du coût total prévisionnel de la construction ». La Cour de cassation approuve : « L'assureur dommages-ouvrage ne peut pas soutenir que la valeur de la chose assurée devait être ramenée au montant des sommes versées. »

Commentaire

Cet arrêt s'inscrit dans le courant de la jurisprudence en rappelant que l'indemnité doit permettre la réparation réelle des travaux. C'est pourquoi elle ne peut connaître d'autres plafonds que le « coût de l'ouvrage ». Pour toutes les polices dommages-ouvrage souscrites après l'arrêté du 19 novembre 2009 réformant les clauses types, les garanties obligatoires (objet de cet arrêt) ne peuvent comporter aucun plafond de garantie. En cas de sinistre total, l'assureur peut être tenu au coût des réparations, quand bien même serait-il supérieur à celui de l'ouvrage indexé. En revanche, hors habitation, les polices dommages-ouvrage peuvent être plafonnées au coût de l'ouvrage, par conséquent parfois à un coût inférieur au montant des réparations en cas de sinistre total. Ici, les nouvelles clauses types ne s'appliquent pas.

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