Assurance décennale et responsabilité du sous-traitant : conditions

CA de Montpellier, n°03/03484

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Les faits

Un constructeur de maison individuelle, qui avait confié la réalisation d'une villa à une entreprise de construction, demande à être indemnisé à la suite de diverses fissurations des façades et du carrelage. L'assureur de responsabilité décennale de l'entreprise principale (AGF) conteste sa garantie, à la fois sur le fonds (plafond de garantie, nature des désordres) et sur la forme, en invoquant la prescription de l'action à son encontre. Il appelle en garantie le sous-traitant et son assureur Groupama, lesquels contestent leur intervention sur le gros oeuvre de la villa.

La décision

Le tribunal de grande instance de Perpignan condamne in solidum les deux assureurs et le sous-traitant, estimant que l'assignation en référé visant précisément les désordres de fissuration, avait interrompu la prescription décennale ; par ailleurs, les juges retiennent que l'action à l'encontre du sous-traitant et de son assureur, qui « passe par l'existence d'un contrat de sous-traitance qui se prouve par tout moyen », est recevable. En effet, Groupama n'a jamais émis la moindre réserve concernant la réalité et la nature de l'intervention de son assuré (sous-traitant dans le cadre de la construction en cause).

Commentaire

L'assignation en référé doit viser précisément les désordres pour interrompre la prescription décennale. La Cour précise également que l'effet interruptif de la prescription s'étend « aux graves défauts structurels qui sont en relation directe de cause à effet » avec les désordres visés par l'assignation. Cet arrêt est également l'occasion de rappeler que les frais de déménagement et de relogement engendrés par un sinistre décennal sont à la charge de l'assureur dommages ouvrage.

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