Assurance des sports mécaniques
Civ. 2e, 3 mars 2016, n° 15-17.136
Les faits
Un pilote de moto professionnel est couvert au titre d’une assurance individuelle accidents, souscrite par son employeur, pour les préjudices corporels qu’il subirait lors de ses activités professionnelles ou au cours de sa vie privée. Une clause de rachat d’exclusion de garantie lui permet aussi d’être couvert pour les accidents résultant de sa participation, en tant que sportif amateur, à des compétitions comportant l’utilisation de véhicules à moteur. Le pilote est victime d’un accident de moto alors qu’il participe à un rallye en tant qu’amateur. Mais l’assureur refuse sa garantie dans la mesure où le pilote aurait en fait participé à ce rallye, en tant que professionnel en pilotant une autre machine que celle de son employeur, un cas qui ne serait pas pris en charge au titre de la police. En appel, l’assureur est condamné à verser le capital dû au titre de la garantie perte de profession. Son pourvoi en cassation est rejeté.
La décision
« La cour d’appel […] a souverainement déduit que M. X. avait participé au rallye à titre d’amateur, au sens du contrat d’assurance, et qu’ainsi l’assureur était tenu de garantir l’accident dont il avait été victime lors de ce rallye. »
Commentaire
Les juges devaient trancher la question de savoir si le pilote avait agi à titre amateur en participant au rallye avec une moto prêtée par un constructeur autre que son employeur. Le critère distinctif retenu est celui de la rémunération : « mettre à la disposition d’un sportif, qu’il soit ou non célèbre, une moto pour participer à une telle compétition ne suffit pas pour dire qu’il a de ce seul fait perdu la qualité d’amateur ».
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