Assurance vie – Information précontractuelle
Civ. 2e, 8 septembre 2016, n° 15-23.330
Les faits
En mars 2007, un particulier adhère à un contrat collectif d’assurance sur la vie souscrit par l’intermédiaire d’un courtier. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, datée du 8 août 2011, le souscripteur déclare renoncer au contrat en invoquant le non-respect par l’assureur de son obligation d’information précontractuelle. Face au refus de l’assureur de faire droit à la demande du souscripteur, ce dernier l’assigne en justice en restitution des primes versées. Condamné en appel à restituer 60 000 euros, l’assureur s’est pourvu en cassation, sans succès.
La décision
« L’assureur n’avait pas remis une note d’information distincte des conditions générales et que l’encadré prévu par l’article L. 132-5-2 du code des assurances ne figurant pas en tête du document, il n’avait pas respecté ses obligations découlant de ce texte. »
Commentaire
En l’espèce, « le contrat remis à l’assuré consistait en une plaquette comportant vingt-trois pages, dans laquelle figuraient les conditions générales du contrat (pages 1 à 9) et la note d’information (pages 12 à 23) [...] l’encadré intitulé “dispositions essentielles” figurait en page 10 du document ». Cette forme n’est pas conforme aux exigences de l’art. L. 132-5-2 du code des assurances qui prévoit que « la proposition d’assurance ou le projet de contrat vaut note d’information [...] lorsqu’un encadré, inséré en début de proposition d’assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat ». Le contenu de l’encadré est prévu par l’article A. 132-8 (frais, garanties offertes, disponibilité des sommes en cas de rachat, participation aux bénéfices, désignation des bénéficiaires).
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