Assurance vie : la volonté du souscripteur décédé
EMMANUELLE BERNARD
Civ.1, 8 juillet 2010, pourvoi N°09-12.491
Les faits :
Le souscripteur d’un contrat d’assurance vie laisse derrière lui deux héritiers : sa fille et son petit fils (son propre fils étant prédécédé). Dans son testament, l’assuré lègue à sa fille la totalité de la quotité disponible et précise que devra figurer dans son lot l’intégralité des contrats d’assurance vie. A l’ouverture de la succession, son petit fils (qui représente son père décédé) demande que le capital versé à sa tante soit considéré comme un donation, pris en compte à ce titre dans le calcul de la masse successorale.
La décision
La cour d’appel rejette sa demande considérant que l’intention libérale du souscripeur nécessaire pour reconnaître une donation au sens de l’article 894 du code civil, n’était pas prouvée en ce qui concerne le contrat d’assurance vie, puisqu’il comporte un aléa. La cour de cassation casse l’arrêt estimant que les juges du fond n’avaient pas "répondu aux conclusions des parties quant à la volonté du souscripteur décédé".
Commentaire :
Dans cet arrêt, la cour de cassation insiste sur la nécessité de déterminer l’intention libérale pour caractériser la donation (art.894c.civ). Un contrat d’assurance vie peut être requalifié en donation si les circonstances dont le bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté de se dépouiller de manière irrévocable. En l’espèce, le souscripteur s’était désigné lui-même bénéficiaire, sa femme en cas de décès et à défaut ses enfants vivants. Au décès de sa femme, sa fille accepte le bénéfice de l’assurance vie. Ainsi, le fait qu’il ignore au moment de la souscription, qui de lui ou du bénéficiaire allait recevoir le capital puisque le créancier différait selon que l’adhérent était vivant ou non au moment de l’adhésion, est un aléa. D' autre part, le fait que le souscripteur précise dans son testament "que le capital vie soit inclut dans le lot de sa fille, légataire de la quotité disponible » est susceptible de caractériser l’intention libérale du souscripteur et donc de soumettre l'assurance vie aux règles du rapport et de la réduction.
Par ailleurs, la cour rappelle, que le caractère manifestement exagéré des primes s’apprécie au cas par cas et dépend du reste du patrimoine mobilier et immobilier du souscripteur.
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