Assurance vie – Mandat d’arbitrage
Civ. 2e, 8 février 2018, n° 17-11.659
Les faits
Un particulier souscrit un contrat d’assurance sur la vie. Un mandat d’arbitrage confie à un mandataire (une société financière) la mission d’effectuer la sélection des unités de compte ainsi que les arbitrages, conformément à l’orientation choisie par le souscripteur. À la suite d’une évolution défavorable de l’épargne investie, le souscripteur dénonce des investissements hasardeux et prohibés par le contrat. Il assigne l’assureur et le mandataire en responsabilité. En appel, sa demande est rejetée… Il se pourvoit en cassation.
La décision
Selon les moyens de pourvoi, « l’action que l’assuré dirige contre le mandataire chargé de la gestion de son contrat d’assurance vie, en raison d’une gestion non conforme aux stipulations de son contrat de mandat, n’est pas soumise à la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances ». Le pourvoi est rejeté.
Commentaire
En vertu de l’article L. 114-1 du code des assurances, « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ». Et d’après l’article L. 321-1-4 du code monétaire et financier, le mandat d’arbitrage s’apparente à de la gestion de portefeuille. En l’espèce, la Haute juridiction devait déterminer si l’action à l’encontre du mandataire dérivait du contrat d’assurance et relevait de ce fait de la prescription biennale. Elle retient que « le contrat d’assurance et le mandat d’arbitrage étaient unis par un lien tel que, peu important qu’elle puise sa source dans ce mandat, il en résultait que cette action dérivait du contrat d’assurance qui l’intégrait ».
Abonnés
Base des organismes d'assurance
Retrouvez les informations complètes, les risques couverts et les dirigeants de plus de 850 organismes d'assurance
Je consulte la base
Commentaires
Assurance vie – Mandat d’arbitrage