Assurance vie – Nantissement
Civ. 1re, 11 mai 2017, n° 16-12.811
Les faits
Une banque consent à des particuliers, deux prêts immobiliers l’un d’eux garanti par le nantissement d’un contrat d’assurance sur la vie. En décembre 2011, la déchéance du terme est prononcé et en mars 2014 un commandement de payer valant saisie immobilière est délivré. La banque assigne ensuite les emprunteurs devant le juge d’exécution. Ce dernier lui oppose la prescription. En appel,l’action est déclarée non prescrite. Les emprunteurs se pourvoient en cassation.
La décision
L’arrêt encourt la cassation : « Alors que le nantissement n’implique aucun acte de dépossession de nature à manifester la reconnaissance non équivoque par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
Commentaire
En matière de prescription, l’article 2240 du code civil prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit du créancier interrompt le délai de prescription. En l’espèce, la Haute cour devait déterminer si le nantissement – que l’on peut définir comme l’opération par laquelle un bien ou un ensemble de bien incorporel est affecté en garantie d’une obligation (article 2355 du code civil) – emporte reconnaissance par le débiteur du droit de son créancier. Contrairement à la cour d’appel qui déclare l’action non prescrite, la Cour de cassation précise, aux visas des articles 2240 du Code civil et L. 132-10 du Code des assurances, que le nantissement d’un contrat d’assurance vie n’impliquant aucun acte de dépossession ne remplit pas les critères posés par l’article 2240. La prescription n’ayant pas été interrompue, l’action est déclarée prescrite.
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