Assurance vie – Régime matrimonial

Civ. 1re, 25 mai 2016, n° 15-14.737

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Les faits

Un particulier souscrit des assurances vie et désigne son épouse comme bénéficiaire. Le régime matrimonial du couple est celui de la communauté de biens. Lors du décès du souscripteur, il laisse pour lui succéder sa veuve (décédée en cours d’instance), ses six enfants et cinq petits-enfants venant par représentation de leurs parents prédécédés. Plusieurs héritiers assignent leurs cohéritiers en ouverture des « opérations de compte liquidation et partage de la succession ». En appel, il est décidé que les capitaux des assurances vie ne seront pas réintégrés à la communauté. Le pourvoi de deux héritiers est rejeté.

La décision

« Il résulte de l’article L. 132-16 du code des assurances que le bénéfice de l’assurance sur la vie contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint constitue un [bien] propre pour celui-ci, peu important que les primes aient été payées par la communauté ; que, par ce motif de pur droit substitué, dans les conditions de l’article 1015 du code de procédure civile, à ceux que critique le moyen, l’arrêt se trouve légalement justifié. »

Commentaire

L’article L. 132-16 du code des assurances prévoit une exception à la règle selon laquelle le bénéfice de l’assurance sur la vie contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint constitue un bien propre pour celui-ci. En effet, l’alinéa 2 qui renvoie à l’article L. 132-13 permet, en cas de primes manifestement exagérées au regard des facultés du souscripteur, d’appliquer les règles du rapport et de la réduction qui permettent la réintégration des capitaux à l’actif successoral.

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