Assurance vie – Régimes matrimoniaux
Civ. 1re, 11 mai 2016, n° 15-10.447
Les faits
En juillet 1997, un couple marié souscrit un contrat d’assurance sur la vie. En septembre 2009, l’époux, seul, fait connaître à l’assureur son intention de renoncer au contrat. L’assureur refuse de faire droit à cette demande. Les deux époux assignent alors en justice l’assureur. Selon la cour d’appel, l’époux ne pouvait exercer seul, en l’absence d’un mandat spécial de son épouse, la faculté de renonciation. La cassation est encourue.
La décision
« La renonciation à un contrat d’assurance sur la vie constitue un acte d’administration et que, dans le régime de communauté auquel elle se référait, chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs, sauf à répondre des fautes qu’il aurait commises dans sa gestion, la cour d’appel a violé » la loi.
Commentaire
L’article 1421 du code civil dispose que « chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer, sauf à répondre des fautes qu’il aurait commises dans sa gestion ». Avec constance, la jurisprudence analyse la renonciation comme un acte d’administration (Civ. 1re, 18 mai 2011, F-P+B+I, n° 10-23.114). Parmi ces derniers, on range tous les actes qui ont pour finalité la gestion normale d’un patrimoine. Par opposition, les actes de dispositions, comme la vente d’un bien, plus lourds de conséquences font peser un risque de pertes sur le patrimoine.
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