Assurance vie – Renonciation
Civ. 2e, 23 novembre 2017 n° 16-21.671
Les faits
Deux époux souscrivent chacun un contrat de capitalisation en UC. L’épouse adhère concomitamment à un contrat collectif d’assurance vie. Invoquant le manquement de l’assureur à son obligation précontractuelle d’information (résultant de l’article L. 132-5-1 du code des assurances), les époux sollicitent la renonciation aux contrats de capitalisation et d’assurance vie. À titre commercial, l’assureur procède au remboursement des primes versées. Puis les époux intentent une action en responsabilité civile contre l’assureur, pour manquement à son obligation de mise en garde et d’information. En appel, leur demande est rejetée. Ils se pourvoient en cassation.
La décision
L’arrêt retient que la sanction du défaut d’information précontractuelle prévue par l’article L. 132-5-1 du code des assurances est exclusive de tout autre sanction. Ainsi, les époux, ayant obtenu « la restitution intégrale des primes augmentées des intérêts au taux légal majoré, ne peuvent (…) solliciter des dommagesintérêts au titre de ce même manquement ». L’arrêt encourt la cassation.
Commentaire
En vertu de l’article L. 132-5-1 du code des assurances, le souscripteur d’une assurance vie peut renoncer à son contrat dans un délai de 30 jours suivant sa conclusion. En cas de défaillance de l’assureur à son obligation d’information précontractuelle, cette faculté de renonciation peut être prorogée et permet à l’assuré qui s’en prévaut de récupérer l’intégralité des sommes déjà versées (L. 132-5-2). Contrairement aux juges du fond, la Haute juridiction retient que l’exercice de cette faculté de renonciation par l’assuré ne peut faire obstacle à la mise en oeuvre d’une action en responsabilité civile.
Commentaires
Assurance vie – Renonciation