Clause d’exclusion
Civ. 3e, 27 octobre 2016, n° 15-23.841
Les faits
Une société civile immobilière (SCI) confie des travaux de surélévation d’un immeuble à une entreprise en bâtiment. Cette dernière abandonne le chantier et plusieurs désordres sont constatés par la SCI. En première instance, l’assureur de responsabilité civile professionnelle du constructeur est condamné à garantir les condamnations mises à la charge de son assuré. Ce jugement est infirmé par les juges d’appel qui retiennent l’application d’une clause d’exclusion de garantie. Suite au pourvoi de la SCI, la cassation est encourue.
La décision
En statuant ainsi, alors que la clause d’exclusion « était sujette à interprétation, […] ce qui excluait qu’elle fût formelle et limitée », la cour d’appel a violé l’article L. 113-1 du code des assurances.
Commentaire
La jurisprudence applique, avec constance, la règle selon laquelle lorsqu’une clause d’exclusion du contrat d’assurance doit être interprétée, elle n’est ni « formelle » ni « limitée », au sens du code des assurances (voir cependant, Civ. 3e, 26 novembre 2014, n° 13-22.067, cas où l’interprétation a été admise). En conséquence, elle ne peut recevoir d’application puisqu’elle est nulle. En l’espèce, les magistrats sont censurés pour avoir décidé que la clause « ne réduit pas à néant la garantie ».
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