Contrat de capitalisation au porteur

Les faits
En février 2010, le titulaire d'un contrat de capitalisation au porteur demande à procéder à son rachat. Il se voit opposer un refus de l'assureur au motif qu'il ne produit pas l'original du titre litigieux. Suite à son action en paiement des fonds, le titulaire obtient cependant gain de cause. Les juges d'appel ont considéré qu'à défaut de prouver qu'une modification du contrat, intervenue en 1998, avait bien été portée à la connaissance du titulaire par l'assureur, par voie de lettre recommandée, il n'est pas démontré que le porteur du contrat en a été dépossédé par perte, destruction ou vol. Ainsi, l'assureur ne pouvait se prévaloir du défaut de notification de l'assuré prévue dans ces cas par l'article L. 160-1 du code des assurances. La cassation est encourue pour violation de la loi.
La décision
Une partie qui affirme être le bénéficiaire d'un contrat de capitalisation souscrit au porteur doit être en mesure de fournir l'original du titre le représentant, ou, à défaut, doit engager la procédure d'opposition prévue à l'article L. 160-1 du code des assurances.
Commentaire
Pour la Cour de cassation, la modification non rapportée du contrat de capitalisation par l'assureur n'empêche pas le mécanisme de l'article L. 160-1 de jouer pleinement. En conséquence, pour procéder au rachat, soit le titulaire jouit d'une possession non équivoque (voir : Civ. 1re, 22 mai 2008, 07-12.213), soit il déclare à l'assureur la perte, la destruction ou le vol. Ce dernier, en retour, doit en accuser réception et faire savoir au titulaire qu'il doit payer les primes pour conserver ses droits.
Commentaires
Contrat de capitalisation au porteur