Défaut d’assurance – Obligation d’éclairer
Civ. 1re, 15 mars 2017, n° 16-12979
Les faits
En 2007, une banque consent à un particulier ainsi qu’à ses deux parents (coemprunteurs) un crédit avec un différé de remboursement de vingt-quatre mois. Ce dernier adhère seul à un contrat d’assurance collective le garantissant contre le risque décès. Au décès des coemprunteurs, le fils cesse de rembourser le prêt et assigne la banque en responsabilité pour manquement à son obligation d’information et de conseil. En appel, l’emprunteur est débouté de sa demande. Il se pourvoit en cassation. L’arrêt est censuré pour défaut de base légale.
La décision
« Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Qu’en se déterminant ainsi, sans constater que la banque avait satisfait à son obligation d’éclairer les emprunteurs sur les risques d’un défaut d’assurance, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »
Commentaire
En l’espèce, la Cour de cassation devait vérifier si la connaissance par l’emprunteur de l’absence de souscription d’une assurance décès par les coemprunteurs suffit à exonérer le banquier de son obligation d’information et de conseil. En cassant l’arrêt de la cour d’appel, la Cour suprême rappelle que le banquier est tenu à une obligation « d’éclairer » l’emprunteur : il doit vérifier l’adéquation des risques couverts à la situation personnelle des emprunteurs et ne peut se satisfaire d’une simple remise de la notice (Assemblée plénière, 2 mars 2007, 06-15.267).
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