Devoir de conseil du courtier
Les faits
Le membre d'un club automobile subit un accident alors qu'il pilote sa voiture sportive sur un circuit dans une séance dite de « roulage, exclusive de toute compétition et de chronométrage ». Après avoir effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, il se voit opposer un refus de garantie, les conditions générales de la police excluant « les épreuves, courses, compétitions et leurs essais ». Débouté en appel, l'assuré ne parvient pas davantage à obtenir gain de cause, sur le terrain du devoir de conseil du courtier en assurances, devant la Cour de cassation.
La décision
L'assuré ne démontrait pas avoir demandé à son courtier de lui proposer un contrat couvrant notamment les dommages causés lors de séances de roulage club. La cour d'appel a pu en déduire que le courtier n'avait pas manqué à son devoir de conseil.
Commentaire
Les exclusions admises au titre de l'assurance automobile obligatoire sont fixées par l'article R. 211-11, 4° du code des assurances. Elles prévoient notamment l'exclusion « des dommages survenus au cours d'épreuves, courses, compétitions ou leurs essais ». La police objet du litige reprenait à juste titre cette exclusion. Par conséquent, l'assuré avait intérêt à mettre en cause la responsabilité du courtier sur le terrain du manquement à son devoir de conseil. Encore aurait-il fallu que le preneur d'assurance déclare ce risque spécifique à l'intermédiaire d'assurances, qui aurait alors pu lui proposer une assurance facultative adéquate.
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