Devoir de conseil - Perte de chance - Réparation intégrale
Civ. 1re, 9 juin 2017, n° 16-19.067
Les faits
Une société entreprend des travaux de réhabilitation d’un immeuble en vue de sa revente par lots. Consécutivement à la survenance d’un sinistre qui a détruit l’immeuble, le syndicat des copropriétaires, assisté d’un avocat, assigne les intervenants à l’opération de construction et leurs assureurs en indemnisation. Reprochant à l’avocat de ne pas les avoir conseillés d’agir à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage, ces derniers l’assignent en responsabilité et indemnisation. En appel, le préjudice est caractérisé et la perte de chance est fixée à 60 % du préjudice évalué par l’expert. Un pourvoi est formé.
La décision
L’arrêt encourt la cassation : « Ce dont il résultait que le préjudice subi par le syndicat, privé de la garantie de l’assureur dommages-ouvrage, était, comme il le soutenait en évaluant la chance perdue à 100 %, intégralement consommé, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés. »
Commentaire
En vertu de l’article L. 242-1 du code des assurances, à compter de la réception de la déclaration de sinistre, l’assureur dispose d’un délai maximal de 60 jours, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en œuvre de la garantie. Manque à son obligation de conseil, l’avocat qui omet d’agir à l’encontre de l’assureur qui garde le silence pendant le délai de 60 jours. Contrairement à la cour d’appel, qui évalue le préjudice subi par le syndicat à l’aune de la perte de chance, la Haute cour estime que le préjudice est certain et qu’il doit être réparé en intégralité.
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