Devoir de mise en garde et rentabilité d’un contrat d’assurance vie
EMMANUELLE BERNARD

Com.22 mai 2013, pourvoi n°12-17651
Les faits
Pour financer l’achat d’un immeuble destiné à la location, un particulier souscrit un emprunt auprès du Crédit du Nord, garanti par le nantissement d’un contrat d’assurance vie multisupports. Se plaignant du manque de rentabilité de ce placement, il assigne la banque en responsabilité, lui reprochant de ne pas l’avoir mis en garde sur la prise de risque du montage proposé.
La décision
La cour d’appel rejette la demande de l’emprunteur, retenant qu’il avait été « éclairé sur les caractéristiques les moins favorables et sur les risques inhérents aux options [de son contrat d’assurance vie] qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ». Pour les juges, « les conditions générales valant note d’information […] contenaient suffisamment d’informations pour un consommateur normalement attentif ».
La Cour de cassation approuve cette décision.
Le commentaire
L’obligation de mise en garde impose au banquier d'alerter l'emprunteur non averti (non professionnel) au regard de ses capacités financières sur les enjeux générés par la charge du remboursement des prêts (par exemple civ.1e, 6 janvier 2011, pourvoi n°09-70651). Par ailleurs, la Cour a estimé ici que les conditions générales valaient notice d’information, or ce n’est pas le cas en principe. L’assureur doit en effet remettre deux documents distincts à son client, à défaut de quoi le délai de renonciation est prolongé jusqu’à régularisation (Civ. 2e, 7 mars 2006). Toutefois, depuis le 1er mars 2006, le nouvel article L 132-5-2, prévoit que pour les contrats comportant une valeur de rachat ou de transfert, la proposition ou le projet de contrat vaut note d'information «lorsqu'un encadré […] indique en caractères très apparents la nature du contrat ».
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