Dispenses d'adhésion - Prévoyance complémentaire
Civ. 2e, 19 septembre 2013, n° 12-22.591
Les faits
L'URSSAF procède au redressement d'une entreprise en réintégrant dans l'assiette des cotisations sociales la participation patronale au financement du régime de prévoyance complémentaire pour les années 2007 et 2008. Devant la cour d'appel, le redressement de l'URSSAF est annulé.
La décision
La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'Urssaf, au motif notamment que sauf à ajouter aux articles L. 242-1 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale des dispositions que ces textes ne comportent pas, il ne saurait être considéré, quelle que soit l'interprétation de l'administration, que les dispenses d'adhésion doivent être impérativement prévues dans l'acte juridique instituant le régime. La cour d'appel en a exactement déduit que les contributions de l'employeur destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance devaient bénéficier de l'exonération de cotisation.
Commentaire
Il convient de rappeler qu'en la matière, c'est désormais la circulaire du 25 septembre 2013 (DSS/SD5B/2013/344) qui précise le sujet. Selon ce texte, les dispenses d'adhésion doivent en principe être prévues dans l'acte instituant les garanties, sauf exceptions (notamment lorsque le dispositif n'est pas financé intégralement par l'employeur : voir autres cas p. 15 de la circulaire). Au regard de la présente décision, le contentieux ne semble pas pour autant éteint.
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